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05/11/2014 | FRANCE | N°365241

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2014, 365241


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2013 et 12 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0804415 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2008 du directeur général des Hospices civils de Lyon refusant de lui accorder un détachement dans le grade des techniciens hospitaliers ;

2°) réglant l'affaire au fond,

de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2013 et 12 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0804415 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2008 du directeur général des Hospices civils de Lyon refusant de lui accorder un détachement dans le grade des techniciens hospitaliers ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 10 octobre 2014, la note en délibéré présentée pour les Hospices civils de Lyon ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat des Hospices civils de Lyon ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...occupe aux Hospices civils de Lyon un emploi de gestionnaire de réseau relevant d'un statut propre à cet établissement public, créé par une délibération du 24 juin 1988 de son conseil d'administration ; que les emplois institués par ce statut ont été constitués en " cadre d'extinction " par l'effet des dispositions de l'article 49 de la loi du 2 février 2007 susvisée ; que, par une décision du 7 mai 2008, le directeur des Hospices civils de Lyon a opposé un refus à la demande de M. A...d'être détaché dans le corps des techniciens hospitaliers, dont le statut est fixé par le décret du 5 septembre 1991, au motif qu'il ne détenait pas les diplômes requis ; que, par un jugement du 25 octobre 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ce refus, en substituant au motif mentionné dans la décision le motif, invoqué en cours d'instance par les Hospices civils de Lyon, tiré de ce que l'intéressé ne satisfaisait pas à une condition d'équivalence de grade posée par l'article 23 du décret du 5 septembre 1991 susvisé ; que M. A...se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date du jugement attaqué, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours tendant au versement ou à la décharge de sommes excédant le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

3. Considérant que le mémoire introductif d'instance présenté par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon, qui soulevait un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public sans concerner ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service, ne comportait aucune conclusion indemnitaire ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort ; qu'ainsi, en en demandant l'annulation, l'intéressé présente un pourvoi en cassation ;

Sur l'intervention du syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône :

4. Considérant que le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur le pourvoi :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 23 du décret du 5 septembre 1991 précité : " Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie et dont l'indice terminal du grade le plus élevé est au moins égal à l'indice terminal du corps d'accueil. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne pour l'accès à l'échelon supérieur dans le grade du corps de détachement, leur ancienneté dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade de leur corps d'origine, cadre d'emploi ou emploi, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans ce corps, cadre d'emploi ou emploi " ;

En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 23 du décret du 5 septembre 1991 :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 : " L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. A cet effet, l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur " ; que cette disposition n'interdit pas que les détachements soient, le cas échéant, soumis à des conditions ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré d'une contrariété entre les dispositions de l'article 23 du décret du 5 septembre 1991 précité et celles de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article 49 de la loi du 2 février 2007 susvisée : " Les délibérations prises sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, antérieurement à la publication de la présente loi, sont maintenues en vigueur. Les emplois régis par ces délibérations sont constitués en cadres d'extinction au sein desquels sont placés les personnels titulaires occupant les emplois en cause. Ces agents, eu égard à leur qualité de fonctionnaire, peuvent demander à bénéficier de l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée en vue d'intégrer l'un des corps et emplois mentionnés à l'article 4 de cette même loi " ; que ces dispositions rappellent la possibilité pour les fonctionnaires concernés de demander un détachement dans les conditions prévues par le droit commun et n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer à leur profit le droit d'obtenir un tel détachement, ni de faire obstacle à l'application des conditions posées par les textes particuliers régissant les procédures de détachement dans chacun des corps concernés ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en examinant la légalité de la décision attaquée, refusant un détachement au sein du corps des ingénieurs hospitaliers, au regard des conditions posées, notamment, par l'article 23 du décret du 5 septembre 1991 précité ;

En ce qui concerne le respect des dispositions de cet article :

8. Considérant que l'article 23 du décret du 5 septembre 1991, cité au point 5, d'une part, subordonne la possibilité d'un détachement dans l'un des corps régis par ce décret à la double condition que l'emploi initialement occupé et celui vers lequel le détachement est demandé soient classés dans la même " catégorie " et que l'indice terminal du grade le plus élevé du corps, cadre d'emplois ou emploi de départ soit au moins égal à l'indice terminal du corps d'accueil et, d'autre part, précise les modalités, tenant à l'équivalence de grade et d'indice, selon lesquelles le détachement s'effectue lorsqu'il est possible ;

9. Considérant que, pour faire droit à la substitution de motif demandée par les Hospices civils de Lyon, le tribunal administratif de Lyon a jugé que le détachement de M. A...dans le corps des techniciens hospitaliers ne pouvait être accordé dès lors que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition d'équivalence des grades posée par l'article 23 du décret du 5 septembre 1991 ; qu'en statuant ainsi, alors que l'équivalence des grades mentionnée par cet article n'est pas une condition posée pour opérer un détachement mais une modalité de ce détachement, qui, lorsqu'il est possible, doit se faire dans un grade du corps d'accueil équivalant à celui que le fonctionnaire détenait dans son corps d'origine, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, ses conclusions tendant à ce que ses frais soient mis à la charge des Hospices civils de Lyon ne sauraient être accueillies ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône est admise.

Article 2 : Le jugement du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 4 : Les Hospices civils de Lyon verseront à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon et du syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône et aux Hospices civils de Lyon.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365241
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 365241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365241.20141105
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