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05/11/2014 | FRANCE | N°365591

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2014, 365591


Vu l'ordonnance n° 10MA02445 du 14 janvier 2013, enregistrée le 29 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B... A...;

Vu le pourvoi enregistré le 29 juin 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 mars, 18 avril et 30 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et

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Vu l'ordonnance n° 10MA02445 du 14 janvier 2013, enregistrée le 29 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B... A...;

Vu le pourvoi enregistré le 29 juin 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 mars, 18 avril et 30 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0607523 du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné conjointement et solidairement le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de la ville de Fos, la commune d'Istres et la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) à lui verser 350 euros en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle (SAN), de la ville de Fos, de la commune d'Istres et de la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.A..., à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune d'Istres et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société équipement entretien réseaux communaux ;

1. Considérant que M. A...est propriétaire à Istres d'une maison dont le vide sanitaire a été, à plusieurs reprises inondé par des débordements du tout-à-l'égout lors de pluies importantes ; que, pour obtenir réparation des conséquences dommageables de ces désordres, il a recherché la responsabilité de la commune d'Istres en tant que propriétaire du réseau d'assainissement, du syndicat d'agglomération nouvelle de la ville de Fos, en qualité de maître d'ouvrage, et de la Société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC), délégataire de la gestion du réseau d'assainissement par convention d'affermage, en demandant au tribunal administratif de mettre à leur charge une indemnité de 6 042,02 euros ; qu'il se pourvoit contre le jugement du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, estimant que les dommages causés à sa propriété étaient imputables à un cumul de fautes de la commune, du syndicat et de la société, les a condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 350 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial " ; que les contestations portant sur des litiges entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de M.A..., présentées en qualité d'usager de ce service, tendant à ce que la SEERC, société chargée de l'exploitation du réseau d'assainissement par contrat d'affermage, l'indemnise des dommages qu'il impute au fonctionnement de ce réseau ; qu'ainsi, en statuant sur les conclusions de M. A...dirigées contre la SEERC, le tribunal administratif de Marseille a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle ;

3. Considérant, par ailleurs, qu'en subordonnant à la présentation de pièces justificatives l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'obligation dans laquelle M. A...s'était trouvé, après chaque débordement du tout-à-l'égout, de nettoyer lui-même les souillures restées sur sa propriété, alors que les pièces du dossier établissaient la réalité de ces débordements, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le jugement attaqué doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle de la ville de Fos et de la commune d'Istres la somme de 1 500 euros à verser chacun à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le Syndicat d'Agglomération Nouvelle de la ville de Fos et la commune d'Istres verseront chacun à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Istres et de la Société d'Equipement et d'Entretien des Réseaux Communaux présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Syndicat d'Agglomération Nouvelle de la ville de Fos, à la commune d'Istres et à la société d'Equipement et d'Entretien des Réseaux Communaux.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365591
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 365591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP ODENT, POULET ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365591.20141105
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