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11/11/2014 | FRANCE | N°385466

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 novembre 2014, 385466


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Montpellier, représentée par son maire en exercice, domicilié ... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404746 du 17 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, enjoint au préfet de l'Hérault de prendre toute mesure pour assurer sans délai et, si pos

sible, dès la nuit du 17 au 18 octobre 2014, soit par ses propres service...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Montpellier, représentée par son maire en exercice, domicilié ... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404746 du 17 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, enjoint au préfet de l'Hérault de prendre toute mesure pour assurer sans délai et, si possible, dès la nuit du 17 au 18 octobre 2014, soit par ses propres services, soit par les soins d'une autre collectivité publique qui pourrait être, notamment, la ville de Montpellier, un logement décent à Mme A...et à ses enfants mineurs jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement pérenne ait pu être trouvée, d'autre part, a rejeté sa demande visant à être mise hors de cause ;

2°) de mettre hors de cause la commune de Montpellier ;

3°) subsidiairement, de rejeter la demande de première instance de Mme A... ;

elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'ordonnance est entachée de plusieurs erreurs de droit ;

- le juge des référés a considéré à tort que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étaient réunies, après avoir estimé qu'aucune carence manifeste dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent au titre de l'hébergement d'urgence ne pouvait être relevée à l'encontre de l'Etat ;

- le juge des référés a fait une inexacte application des articles L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;

- le juge des référés a statué ultra petita en ordonnant au préfet de l'Hérault et au maire de Montpellier de mettre à la disposition de Mme A...un logement décent jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement pérenne ait pu être trouvée alors que la requérante se bornait à solliciter l'octroi d'un hébergement d'urgence dans l'attente d'une nouvelle caravane ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en observation, enregistré le 7 novembre 2014, présenté par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; elle soutient, à titre principal, que Mme A...et ses enfants bénéficient depuis le 17 octobre 2014 d'un hébergement à l'hôtel et, à titre subsidiaire, qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2014, présenté pour Mme A..., qui conclut, en premier lieu, au rejet de la requête ; en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montpellier ou, à défaut, au préfet de l'Hérault, de la maintenir dans un centre d'hébergement, un hôtel ou tout autre lieu d'hébergement dans un délai de 24 heures ; en troisième lieu, d'enjoindre à la commune de l'aider dans ses démarches au titre du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Montpellier ; en quatrième lieu, à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, en dernier lieu, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour la commune de Montpellier, qui conteste que ses conclusions d'appel aient perdu leur objet dans la mesure où elles tendent à l'annulation de l'ordonnance du 17 octobre 2014 en tant qu'elle l'a mise en cause, en mettant à sa charge une obligation, subsidiaire à celle de l'Etat, d'assurer l'hébergement d'urgence des requérants de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune de Montpellier, d'autre part, MmeA..., ainsi que la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 10 novembre 2014 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Montpellier ;

- Me Le Bret Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MmeA... ;

- les représentants de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à la suite des intempéries qui ont frappé Montpellier les 6 et 7 octobre 2014, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance n° 1404746 du 17 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint au préfet de l'Hérault de prendre toute mesure pour assurer sans délai, soit par ses propres services, soit par les soins d'une autre collectivité publique qui pourrait être au besoin la ville de Montpellier ou le département de l'Hérault un logement décent à Mme A...et à ses enfants mineurs jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement pérenne ait pu être trouvée ; que la commune de Montpellier relève appel de cette ordonnance en tant seulement qu'elle la met en cause ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat, qui n'a pas fait appel de l'ordonnance du 17 octobre 2014, en a assuré l'exécution au moyen de ses seuls services en offrant à la requérante de première instance un hébergement d'urgence ; que, dans ces conditions, le litige est devenu sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel de la commune de Montpellier ;

4. Considérant que si, dans son mémoire produit devant le Conseil d'Etat, la requérante de première instance, MmeA..., sollicite une modification des mesures ordonnées par le premier juge, de telles conclusions ne sauraient être présentées devant le juge d'appel ; que sont pareillement irrecevables les nouvelles conclusions présentées pour la première fois devant le juge des référés du Conseil d'Etat ; que, si elle s'y croit fondée, Mme A... peut engager une nouvelle procédure devant le juge des référés de première instance, soit sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, soit sur celui de l'article L. 521-4 du même code ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A...à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme réclamée par par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Montpellier dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2014.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montpellier, à Mme B...A...et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 385466
Date de la décision : 11/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 nov. 2014, n° 385466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:385466.20141111
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