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14/11/2014 | FRANCE | N°377680

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2014, 377680


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MichelB..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-154 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Lot ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3113-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir enten

du en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, maître des requêtes en service extr...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MichelB..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-154 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Lot ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3113-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 17 mai 2013, applicable à la date du décret attaqué : " I.- Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils généraux. / III. La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants. / IV. Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

2. Considérant que le décret attaqué a, en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Lot, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version actuellement en vigueur : " Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général (...) " ; que, d'une part, si M. B...soutient que la convocation à l'assemblée départementale du Lot au cours de laquelle le conseil général a été consulté sur le projet de délimitation des cantons n'était accompagnée ni d'une carte ni d'un rapport d'explication, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions citées ci-dessus, l'assemblée départementale du Lot a été consultée les 14 et 25 octobre 2013 sur le projet de décret délimitant les nouveaux cantons de ce département ; qu'au début de la séance du 14 octobre 2013, le préfet du département a exposé aux conseillers généraux les principes ayant guidé le projet de redécoupage ; que la carte du redécoupage envisagé a été communiquée aux conseillers généraux ; que des contre-propositions ont été élaborées par certains groupes politiques et que, préalablement aux votes des 14 et 25 octobre 2013, un débat a été organisé au cours duquel plusieurs membres de l'assemblée, et notamment M.B..., ont pu s'exprimer et émettre un avis quant au projet de redécoupage ; qu'ainsi il résulte de ce qui précède que l'assemblée départementale a été mise à même d'émettre un avis sur les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle délimitation des cantons prévue par le législateur et de faire des propositions spécifiques pour le département du Lot ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la consultation du conseil général aurait été irrégulière ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; que, ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'INSEE ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la délimitation de plusieurs cantons du département de la Seine-Maritime ne correspondrait pas à ces périmètres ou limites ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le requérant critique le choix opéré par le décret attaqué de rattacher certaines communes à certains cantons plutôt qu'à un autre qui lui aurait semblé préférable ; que, toutefois, et alors qu'il n'est pas contesté que ces rattachements respectent les critères définis par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les choix auxquels il a ainsi été procédé reposeraient sur une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 377680
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2014, n° 377680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:377680.20141114
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