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03/12/2014 | FRANCE | N°363068

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2014, 363068


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 septembre 2012 et 16 octobre 2012, présentés pour l'Office français de protection des refugies et apatrides (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 12005701 du 18 juillet 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 19 janvier 2012 du directeur général de l'Office rejetant la demande d'asile formulée par Mme B...A...et a recon

nu à cette dernière la qualité de réfugiée ;

2°) de renvoyer l'affair...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 septembre 2012 et 16 octobre 2012, présentés pour l'Office français de protection des refugies et apatrides (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 12005701 du 18 juillet 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 19 janvier 2012 du directeur général de l'Office rejetant la demande d'asile formulée par Mme B...A...et a reconnu à cette dernière la qualité de réfugiée ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la l'Office français de protection des refugies et apatrides (OFPRA) et à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié est reconnue à : " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. " ;

2. Considérant que, pour faire droit à la demande de Mme A...tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile a estimé que l'intéressée, native de Tskhinvali, capitale de la République autoproclamée d'Ossétie du Sud, qui y a vécu de manière continue et y a établi l'ensemble de ses intérêts, devait être regardée comme une ressortissante sud-ossète et que, par suite, ses craintes de persécution devaient être examinées à l'égard des seules autorités d'Ossétie du Sud ; qu'en statuant ainsi, la Cour, qui a relevé que Mme A...avait vécu dans la province géorgienne d'Ossétie du Sud, a omis de se prononcer sur le droit de l'intéressée à acquérir la nationalité géorgienne en application du a) de l'article 3 de la loi du 25 mars 1993 relative à la citoyenneté géorgienne, qui l'accorde de plein droit aux personnes ayant résidé de manière permanente sur le territoire de la Géorgie pendant une période d'au moins cinq ans ; que l'OFPRA est, dès lors, fondé à soutenir que la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFPRA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 18 juillet 2012 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363068
Date de la décision : 03/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2014, n° 363068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Godet
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:363068.20141203
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