La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2014 | FRANCE | N°367834

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2014, 367834


Vu l'arrêt n° 11VE01305 du 21 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la société Joga Futbol ;

Vu le pourvoi, enregistré le 6 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Joga Futbol, dont le siège est 41, avenue Gabriel Péri à Noisy-le-Grand (931

60) ; la société Joga Futbol demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l...

Vu l'arrêt n° 11VE01305 du 21 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la société Joga Futbol ;

Vu le pourvoi, enregistré le 6 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Joga Futbol, dont le siège est 41, avenue Gabriel Péri à Noisy-le-Grand (93160) ; la société Joga Futbol demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1003205 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 du maire de Noisy-le-Grand faisant opposition à sa déclaration préalable de travaux en vue de la transformation d'un local industriel en local commercial ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Joga Futbol et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Noisy-le-Grand ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu de l'article UI 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Noisy-le-Grand, dans sa rédaction issue de la délibération du conseil municipal de la commune du 26 juillet 2007, sont interdites en zone industrielle " les constructions à usage commercial d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 250 m². " ; qu'en vertu de l'article UI 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune adopté le 15 octobre 1992, antérieurement en vigueur, sont autorisées en zone industrielle " les construction à usage commercial d'une surface de vente inférieure à 200 m². " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Noisy-le-Grand s'est opposé, par l'arrêté litigieux du 22 septembre 2009, aux travaux projetés par la société Joga Futbol au motif que son projet méconnaissait l'article UI 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune cité ci-dessus ; que, par un jugement du 11 juin 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 26 juillet 2007 portant adoption du plan local d'urbanisme ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil, faisant droit à la demande de substitution de base légale présentée par la commune, a jugé que le maire aurait été tenu de prendre la même décision en se fondant sur les dispositions de l'article UI 1 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur, dès lors que la demande de la société Joga Futbol était relative à la création d'une surface commerciale supérieure à 200 mètres carrés ; qu'en se référant à la " surface commerciale " du projet litigieux, alors que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols remises en vigueur faisaient référence à la notion de " surface de vente " des constructions à usage commercial, qui est distincte de la notion précédente, le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Joga Futbol est fondée à demander pour ce motif, qui est né du jugement attaqué et ne procède pas d'une argumentation nouvelle en cassation, l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand une somme de 3 000 euros à verser à la société Joga Futbol au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de cette société qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 24 février 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : La commune de Noisy-le-Grand versera à la société Joga Futbol une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Grand présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Joga Futbol et à la commune de Noisy-le-Grand.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367834
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2014, n° 367834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367834.20141210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award