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10/12/2014 | FRANCE | N°372102

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 10 décembre 2014, 372102


Vu la décision du 17 mars 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane dirigées contre l'arrêt n° 09BX00135 du 11 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il s'est prononcé sur la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Na

tacha Chicot, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La pa...

Vu la décision du 17 mars 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane dirigées contre l'arrêt n° 09BX00135 du 11 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il s'est prononcé sur la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Clemessy ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par actes d'engagement du 15 avril 1996, la société Clemessy s'est vu attribuer les lots nos 16 (" courants forts ") et 20 (" courants faibles ") des travaux de reconstruction de l'aérogare de Cayenne-Rochambeau ; qu'à l'issue des travaux, la société Clemessy a saisi le tribunal administratif de Cayenne d'une demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane à lui verser une somme de 632 377,45 euros, augmentée des intérêts moratoires, au titre des travaux supplémentaires ; que, par l'arrêt attaqué du 11 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Cayenne ayant rejeté la demande de la société Clemessy, a condamné la chambre de commerce et d'industrie de Guyane à lui verser une somme de 409 517,71 euros augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation ; que, par une décision du 17 mars 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a admis les conclusions du pourvoi de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane dirigé contre cet arrêt qu'en tant qu'il s'est prononcé sur la capitalisation des intérêts ;

2. Considérant qu'en fixant le point de départ de la capitalisation des intérêts moratoires au 1er novembre 1999, soit un an après le point de départ de ces intérêts, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la capitalisation de ces intérêts n'avait été demandée par la société Clemessy qu'à l'appui de sa requête d'appel enregistrée le 19 août 2002, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie de Guyane est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la capitalisation des intérêts ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que la société Clemessy a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts le 19 août 2002 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour plus d'une année entière ; que, par suite, la société Clemessy a droit à la capitalisation des intérêts à la date du 19 août 2002 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Clemessy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de Guyane et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane la somme demandée par la société Clemessy en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 11 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 409 517,71 euros.

Article 2 : La société Clemessy a droit à la capitalisation des intérêts dus sur cette somme à la date du 19 août 2002 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Guyane et par la société Clemessy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Guyane et à la société Clemessy.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 372102
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2014, n° 372102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372102.20141210
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