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17/12/2014 | FRANCE | N°363323

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2014, 363323


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2012 et 10 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA03094 du 10 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0903488 du 13 mai 2011 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail des transports du 23 octobre 2008 autori

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2012 et 10 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA03094 du 10 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0903488 du 13 mai 2011 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail des transports du 23 octobre 2008 autorisant son licenciement et de la décision implicite du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire rejetant son recours hiérarchique, d'autre part, à l'annulation de ces deux décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Val d'Europe Airports (VEA) la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...;

1. Considérant que pour écarter le moyen soulevé devant elle par M.A..., tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Melun était entaché d'irrégularité, faute pour le tribunal de s'être prononcé, comme il le demandait, sur la licéité du mouvement de grève au cours duquel ont été organisées les opérations de blocage de cars qui lui étaient reprochées, la cour a estimé que ce moyen était inopérant, la décision autorisant le licenciement de M. A...étant fondée sur sa participation à ces opérations, et non sur sa participation à une grève illicite ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que si l'inspecteur du travail, après avoir estimé que la grève était illicite, que la participation de M. A...à ce mouvement constituait une faute, mais que cette faute n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, a autorisé le licenciement de l'intéressé au motif que sa participation aux opérations de blocage " intervenant au cours d'un mouvement illicite de cessation de travail " était constitutive d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et qu'ainsi l'inspecteur du travail a pris en compte le caractère illicite de la grève pour autoriser le licenciement ; que, dès lors, la cour s'est méprise sur la portée de cette décision en estimant que la contestation de cette qualification était inopérante ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

2. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la société Val d'Europe Airports la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 mai 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La société Val d'Europe Airports versera à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M.A..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la société Val d'Europe Airports.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363323
Date de la décision : 17/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2014, n° 363323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:363323.20141217
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