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17/12/2014 | FRANCE | N°367624

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2014, 367624


Vu 1°, sous le n° 367624, la requête, enregistrée le 11 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MmeB..., demeurant au "...; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1577 T - 1579 T du 17 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Vinmar à procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 3 122 m², au sein de la zone d'activités de " La Tréfilerie " à Marchiennes, composé d'un supermarché d'une surfac

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Vu 1°, sous le n° 367624, la requête, enregistrée le 11 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MmeB..., demeurant au "...; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1577 T - 1579 T du 17 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Vinmar à procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 3 122 m², au sein de la zone d'activités de " La Tréfilerie " à Marchiennes, composé d'un supermarché d'une surface de vente de 2 495 m², d'une galerie marchande comprenant 5 cellules commerciales totalisant une surface de vente de 337 m² et d'un magasin non alimentaire d'une surface de 290 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Vinmar le versement par chacun d'eux de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 367921, la requête, enregistrée le 19 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Amandis, dont le siège est Rocade Nord, à Saint-Amand (59733) ; la société Amandis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 367624 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce en détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 752 7 du code de commerce, la demande d'autorisation est accompagnée d'une étude destinée à permettre à la Commission nationale d'aménagement commercial d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6 ; qu'aux termes de l'article R. 752-9 du même code : " Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise : 1° En cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à l'article R. 752-4, de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le dossier du pétitionnaire doit mentionner la surface de vente et le secteur d'activité des magasins de commerce de détail de plus de 1 000 m² ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet consiste notamment en la création d'une galerie marchande composée de cinq cellules commerciales d'une surface de vente totale à 337 m² ; qu'ainsi, le dossier dont était saisie la commission nationale n'avait pas à comporter les indications relatives au secteur d'activité de ces commerces ni à leurs enseignes ; que s'agissant du supermarché autorisé d'une surface de vente totale de 2 495 m², le dossier de demande comportait les indications requises en vertu des dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission nationale ne pouvait apprécier les effets du projet litigieux sur l'offre commerciale au sein de la zone de chalandise sans connaître les enseignes ou les concepts commerciaux prévus par le projet doit être écarté ;

4. Considérant que si les requérantes soutiennent que le dossier de demande était incomplet en ce qui concerne la délimitation de la zone de chalandise, l'évolution de sa population et l'analyse de l'offre commerciale existante, il ressort des pièces du dossier que les éléments fournis par le pétitionnaire et complétés au cours de l'instruction par les services instructeurs ont fourni à la commission nationale des informations suffisantes pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la demande d'autorisation ; qu'en particulier, la commission nationale s'est prononcée au regard d'informations suffisantes relatives à l'impact global du projet sur les flux de véhicules, sans que des indications spécifiques relatives aux flux de véhicules par l'ouverture du " drive " de l'ensemble commercial autorisé ne soient requises ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales, définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial, non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ;

6. Considérant que le schéma de cohérence territoriale du Grand Douaisis prévoit que sur les pôles relais, tels que la commune de Marchiennes, " (...) il est possible d'envisager des évolutions du maillage alimentaire de proximité communale lorsque les densifications démographiques le permettent (...) ", que leur développement doit prioritairement s'effectuer " au plus près des lieux d'habitation (centre-bourg), en centralité urbaine, en favorisant des conditions satisfaisantes en termes d'accès et de stationnement (...) " et, lorsque les zones d'aménagement concerté ont été créées après l'approbation du schéma de cohérence territoriale, " sur des zones commerciales structurées préexistantes " ;

7. Considérant que si le projet vise à créer un supermarché d'une surface de vente de 2 495 m² dans la commune de Marchiennes, et porte le total des surfaces de vente de ce pôle relais à un niveau proche de celui des pôles de centralité des communes d'Orchies et de Somain, cette circonstance, compte tenu de l'évolution démographique de la commune de Marchiennes, dont la population a continuellement augmenté depuis 1999, de la proximité du projet des lieux d'habitation et du centre-bourg et de la qualité de ses conditions d'accès, ne suffit pas à le rendre incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Grand Douaisis, dès lors, que son implantation est prévue sur une zone d'aménagement concerté qui préexistait à l'approbation de ce schéma ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Grand Douaisis ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

9. Considérant que l'évolution de la population ne fait pas partie des critères fixés par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission nationale n'aurait pas tenu compte de ce critère est inopérant ;

10. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire du fait de son impact sur l'animation de la vie urbaine et sur la sécurité des flux de circulation, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté, qui permettra de résorber une friche commerciale, complètera l'offre alimentaire dans la zone de chalandise et renforcera l'animation du centre-ville ; que l'augmentation des flux de véhicules qu'il est susceptible d'engendrer est limitée et sera absorbée par les infrastructures routières desservant le site d'implantation du projet, notamment par la rue d'Elpret ; que ces conditions d'accessibilité répondent aux normes imposées au sein de la zone d'activités de la Tréfilerie dans laquelle le projet sera implanté ;

11. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, qui se situe au sein d'une zone d'activités existante, comporte la réalisation de plusieurs dispositifs en faveur de l'environnement, en raison notamment de l'application de la réglementation thermique RT 2012, de l'installation d'une pompe à chaleur et de la mise en place d'un dispositif de traitement des eaux pluviales ; que son site est accessible par des trottoirs sécurisés et des pistes cyclables ; que la circonstance qu'il ne soit pas inséré dans les réseaux de transport collectif ne saurait justifier à elle seule l'annulation de la décision contestée ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Vinmar, tirée du défaut d'intérêt pour agir de la société Amandis, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de l'Etat ou de la société Vinmar qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B...et de la société Amandis le versement par chacune d'entre elles de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Vinmar et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme B...et de la société Amandis sont rejetées.

Article 2 : Mme B...et la société Amandis verseront chacune la somme de 2 000 euros à la société Vinmar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à la société Amandis et à la société Vinmar.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367624
Date de la décision : 17/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2014, n° 367624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367624.20141217
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