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17/12/2014 | FRANCE | N°368211

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 17 décembre 2014, 368211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...D..., M. C...D..., M. B...D...et Melle Hélène D...ont demandé au tribunal administratif de Nice :

- de condamner la commune de Nice à leur payer la somme de 8 577,15 euros toutes taxes comprises, assortie de l'indice du coût de la construction au jour du jugement à intervenir, au titre de la reprise des désordres affectant le mur de clôture situé le long de leur propriété et bordant le chemin de la Gruerie et du Piolet ;

- d'enjoindre à la commune de Nice de réaliser les travaux su

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...D..., M. C...D..., M. B...D...et Melle Hélène D...ont demandé au tribunal administratif de Nice :

- de condamner la commune de Nice à leur payer la somme de 8 577,15 euros toutes taxes comprises, assortie de l'indice du coût de la construction au jour du jugement à intervenir, au titre de la reprise des désordres affectant le mur de clôture situé le long de leur propriété et bordant le chemin de la Gruerie et du Piolet ;

- d'enjoindre à la commune de Nice de réaliser les travaux sur la voie publique préconisés par l'expert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 500 euros à verser à chacun d'eux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens dont les frais de l'expertise ordonnée, le 13 février 2007, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, s'élevant à 4 625,06 euros.

Par un jugement n° 1001118 du 15 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Nice à payer aux consorts D...la somme de 4 625,06 euros et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une ordonnance n° 13MA01086 du 16 avril 2013, enregistrée le 2 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 mars 2013 au greffe de cette cour, présentée par la commune de Nice. Par cette requête et par un nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001118 du 15 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MM. et MmesD... ;

3°) de mettre à la charge de MM. et MmesD...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, dont le coût des rapports d'expertise.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Nice et à Me Le Prado, avocat de Mme E...D..., de M. C...D..., de M. B...D...et de Melle HélèneD....

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1, du 7° de l'article R. 222-13 et de l'article R. 222-14 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas 10 000 euros ; qu'en vertu de l'article R. 222-15 du même code, ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la demande introductive d'instance, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les demandes d'intérêts ou celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. et MmesD...ont conclu, dans leur demande introductive d'instance devant le tribunal administratif à ce que la commune de Nice soit condamnée à leur verser la somme de 8 577,15 euros à titre de réparation des désordres affectant le mur de clôture situé le long de leur propriété et bordant le chemin de la Gruerie et du Piolet et la somme de 4 625,06 euros au titre du remboursement des frais de l'expertise ordonnée, le 13 février 2007, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice et relative à ces mêmes désordres ;

3. Considérant que les frais d'expertise supportés par MM. et MmesD...dans le cadre de la procédure devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice font partie du montant du préjudice dont ils ont demandé réparation dans le cadre de l'instance ultérieurement introduite par eux devant la juridiction administrative ; qu'en conséquence, le montant des indemnités demandées devant le tribunal administratif excédait la somme de 10 000 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige dont était saisi le tribunal administratif de Nice n'entrait pas dans la catégorie des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, dès lors, le jugement de la présente requête, qui tend à la réformation d'un jugement susceptible d'appel, relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de Nice est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nice, à Mme E...D..., à M. C...D..., à M. B...D...et à Melle HélèneD..., ainsi qu'à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 368211
Date de la décision : 17/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2014, n° 368211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368211.20141217
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