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17/12/2014 | FRANCE | N°383068

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 17 décembre 2014, 383068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune du Châtelet (Cher). Par un jugement n° 1401112 du 24 juin 2014, ce tribunal a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet et 25 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Cons

eil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif d'Orléan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune du Châtelet (Cher). Par un jugement n° 1401112 du 24 juin 2014, ce tribunal a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet et 25 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...et de ses colistiers le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. C...A...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme D...B...;

1. Considérant qu'à l'issue du premier tour de scrutin des élections municipales du Châtelet, le 23 mars 2014, la liste conduite par Mme B...a obtenu 347 des 584 suffrages exprimés, soit 59,42% des voix et 110 voix de plus que la liste adverse ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 11 et le 14 mars 2014, les conseillers municipaux sortants figurant sur la liste de Mme B...ont remis un colis alimentaire à des personnes âgées n'ayant pu participer au repas annuel offert en février ; que si cette distribution a touché environ cent dix personnes, dont soixante six résidants dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées de la commune, alors que le nombre des électeurs est de huit cents, il n'est pas contesté qu'elle se déroule habituellement chaque année à la même époque ; qu'en elle-même, elle n'a pas constitué une manoeuvre ; qu'à supposer que cette distribution se soit accompagnée dans certains cas de la remise en main propre, à laquelle les dispositions de l'article L. 241 du code électoral ne font pas obstacle dans les communes de moins de 2 500 habitants, de la profession de foi et d'un bulletin de la liste conduite par Mme B... ainsi que d'une invitation à une réunion publique, il ne résulte pas de l'instruction que ces bulletins auraient été contenus dans les colis ni que cette distribution aurait donné lieu à des pressions exercées sur les électeurs susceptibles d'avoir eu une influence sur les résultats du scrutin ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...et ses colistiers au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...et ses colistiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383068
Date de la décision : 17/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2014, n° 383068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:383068.20141217
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