La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2014 | FRANCE | N°374622

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 décembre 2014, 374622


Vu 1°, sous le n° 374622, la requête, enregistrée le 14 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association des administrateurs civils de la défense, dont le siège est c/o CFMD 1 place Joffre case 49 à Paris 07 SP (75700) ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 août 2013 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

Vu 2°, sous le n° 375566, la requête, enregistrée le 18 février 2014 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association des...

Vu 1°, sous le n° 374622, la requête, enregistrée le 14 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association des administrateurs civils de la défense, dont le siège est c/o CFMD 1 place Joffre case 49 à Paris 07 SP (75700) ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 août 2013 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

Vu 2°, sous le n° 375566, la requête, enregistrée le 18 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association des administrateurs civils de la défense ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 septembre 2013 portant affectation d'officiers généraux en tant qu'il nomme le vice-amiral d'escadre Jean Casabianca adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 ;

Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 ;

Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 ;

Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus tendant à l'annulation, respectivement, de l'arrêté ministériel du 28 août 2013 modifiant les dispositions réglementaires relatives à la fonction d'adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la défense, et du décret du Président de la République du 13 septembre 2013 portant nomination du vice-amiral d'escadre Casabianca à ces fonctions, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de l'union syndicale des administrateurs civils - confédération générale des cadres (USAC-CGC) :

2. Considérant que le ministre de la défense conteste la recevabilité de l'intervention de l'USAC-CGC en raison du défaut de qualité pour agir en justice du signataire de cette intervention ; que, invitée à produire ses statuts, l'USAC-CGC n'a pas donné suite à la demande qui lui a été adressée le 4 juin dernier ; que son intervention n'est, par suite, pas recevable et ne peut être admise ;

Sur la recevabilité des requêtes :

En ce qui concerne la qualité pour agir de la présidente de l'association des administrateurs civils de la défense :

3. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'il résulte de l'article 14 des statuts de l'association requérante que son président représente de plein droit l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile ; qu'il s'ensuit, dès lors qu'aucune stipulation des statuts de cette association ne réserve à un autre organe la faculté d'agir en justice, que la présidente de l'association requérante a qualité pour former une action devant le juge administratif ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense sur ce point ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne le caractère tardif de la requête n° 375566 :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a saisi le Président de la République, par un courrier du 13 novembre 2013, d'une demande tendant au retrait du décret du 13 septembre 2013 ; que, par un courrier du 13 janvier 2014, le Président de la République a rejeté cette demande ; que si le ministre de la défense soutient que ce recours gracieux ne pouvait proroger les délais de recours contre le décret dès lors que l'association requérante l'avait déjà saisi, par un courrier du 22 octobre 2013, d'un recours administratif tendant au retrait de ce décret, qu'il avait rejeté par un courrier du 13 novembre 2013, il ressort des termes du courrier du 22 octobre 2013 que celui-ci visait exclusivement au retrait de l'arrêté du 28 août 2013, l'association requérante se bornant en outre à informer le ministre de la défense qu'elle saisissait parallèlement le Président de la République d'une demande de retrait du décret attaqué ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 août 2013 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat : " Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations centrales et administrations assimilées, (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les chefs de service assurent l'encadrement d'un service des administrations et organismes mentionnés à l'article 1er. Ils peuvent aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions d'adjoint d'une importance particulière auprès des secrétaires généraux de ministère et des directeurs généraux et directeurs d'administration centrale. / (...) / Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'une sous-direction ; ils peuvent également assister un directeur d'administration centrale " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2012 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense dans sa version issue de l'arrêté attaqué : " Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est assisté d'un adjoint qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions. L'adjoint au directeur a autorité sur l'ensemble de la direction " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 9 janvier 2012 que les fonctions d'adjoint à un directeur d'administration centrale ne peuvent être exercées, dans les conditions qu'elles précisent, que par un chef de service ou un sous-directeur, sauf à relever d'un emploi laissé à la décision du Gouvernement ; que la circonstance que l'arrêté attaqué a modifié l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2012 en ne précisant plus que l'adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la défense est un chef de service ne saurait avoir pour effet de rendre inapplicables les dispositions du décret du 9 janvier 2012 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ce décret et serait entaché de détournement de procédure, en ce qu'il aurait pour seul objet de permettre la nomination d'un directeur-adjoint qui ne serait pas chef de service, doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité du décret du 13 septembre 2013 en tant qu'il a nommé le vice-amiral d'escadre Casabianca adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la défense :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 janvier 2012 : " Toute vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le (ou les) ministre(s) intéressé(s) ou l'autorité dont relève l'emploi, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. L'avis de vacance décrit précisément les fonctions correspondantes, les compétences recherchées ainsi que le groupe auquel l'emploi se rattache. / Il fait, en outre, l'objet d'une information sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique. / Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre ou à l'autorité dont relève cet emploi " ;

9. Considérant, d'une part, que si le ministre de la défense soutient que le poste d'adjoint au directeur des ressources humaines correspond à un " emploi de haute responsabilité militaire ", qui se situerait hiérarchiquement entre l'emploi de directeur d'administration centrale et celui de chef de service, un tel motif n'est pas de nature à justifier légalement qu'il soit dérogé aux dispositions du décret du 9 janvier 2012 ; que, d'autre part, les fonctions d'adjoint au directeur des ressources humaines du ministre de la défense ne relèvent pas d'un emploi laissé à la décision du Gouvernement ;

10. Considérant qu'il n'est pas contesté que la nomination du vice-amiral d'escadre Casabianca à ce poste n'a été précédée d'aucun avis de vacance publié au Journal officiel, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article 6 du décret du 9 janvier 2012 ; qu'un tel vice est, en l'espèce, de nature à affecter la légalité de la décision attaquée ; que l'association requérante est par suite fondée à demander l'annulation du décret du 13 septembre 2013 en tant qu'il nomme le vice-amiral d'escadre Casabianca adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'union syndicale des administrateurs civils - confédération générale des cadres n'est pas admise.

Article 2 : La requête n° 374622 est rejetée.

Article 3 : Le décret du 13 septembre 2013 est annulé en tant qu'il nomme le vice-amiral d'escadre Casabianca adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association des administrateurs civils de la défense, à l'union syndicale des administrateurs civils - confédération générale des cadres, au ministre de la défense, au vice-amiral d'escadre Jean Casabianca et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 374622
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2014, n° 374622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:374622.20141219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award