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23/12/2014 | FRANCE | N°372594

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 23 décembre 2014, 372594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des pharmaciens indépendants de la Réunion a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Réunion a autorisé la SELARL Pharmacie les Alizés à transférer l'officine " pharmacie Ylang-Ylang " située 38 rue des bons enfants à Saint-Pierre au 149 avenue François Mitterrand à Saint-Pierre dans le quartier dit de " Terre Sainte ". Par un jugement n° 0800105 du 17 novembre 2011, le tribunal administratif

de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12BX00443 du 28 juin 2013,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des pharmaciens indépendants de la Réunion a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Réunion a autorisé la SELARL Pharmacie les Alizés à transférer l'officine " pharmacie Ylang-Ylang " située 38 rue des bons enfants à Saint-Pierre au 149 avenue François Mitterrand à Saint-Pierre dans le quartier dit de " Terre Sainte ". Par un jugement n° 0800105 du 17 novembre 2011, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12BX00443 du 28 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande du syndicat des pharmaciens indépendants de la Réunion, a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 17 novembre 2011 et l'arrêté du préfet de la Réunion du 4 décembre 2007.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2013 et 2 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...et la SELARL Pharmacie les Alizés demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 juin 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du syndicat des pharmaciens indépendants de la Réunion ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des pharmaciens indépendants de la Réunion la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Combettes, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B...et de la SELARL Pharmacie Ylang-ylang et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du syndicat des pharmaciens indépendants de la Réunion.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2014, présentée par le syndicat des pharmaciens indépendants de la Réunion.

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. (...) / La demande est accompagnée d'un dossier comportant : (...) / 3° La localisation de l'officine projetée et, le cas échéant, de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ; / 4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé (...) / La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. / Lorsque le dossier est complet, le préfet procède à l'enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement " ; qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie, modifié par arrêté du 6 juin 2000, que pour toute demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie, le dossier mentionné à l'article précité du code de la santé publique doit notamment comporter l'un des documents suivants : " a) Soit le permis de construire, lorsque celui-ci est exigé en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme pour la réalisation ou l'aménagement des locaux ; dans le cas où ce permis a été obtenu tacitement, doit être fournie l'attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions inscrites dans la décision accordant le permis de construire délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme ; / b) Soit, dans le cas de travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, la justification du dépôt de cette déclaration de travaux accompagnée d'une attestation sur l'honneur qu'aucune décision d'opposition n'a été notifiée au déclarant dans le délai réglementaire, ou la décision de l'autorité compétente d'imposer des prescriptions prévue à l'article R. 422-9 de ce code ; / c) Soit une attestation sur l'honneur du demandeur selon laquelle sa demande n'implique ni une demande de permis de construire ni une déclaration de travaux au titre de code de l'urbanisme " ;

2. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie de vérifier le caractère complet du dossier présenté à l'appui de cette demande ; qu'à ce titre, un dossier ne peut être regardé comme complet sans la production de l'autorisation d'urbanisme requise ou des documents justifiant de son obtention tacite, alors même que l'intéressé attesterait sur l'honneur que les travaux programmés ne sont soumis à la délivrance d'aucune autorisation ; qu'en revanche, en dehors du cas de fraude, lorsque le demandeur produit à l'appui de sa demande une autorisation d'urbanisme ou les documents justifiant du bénéfice d'une telle autorisation, il n'appartient pas à l'autorité chargée d'autoriser la création ou le transfert de l'officine d'apprécier la légalité de ces décisions administratives ; qu'il en est ainsi, alors même que la décision de non-opposition à déclaration préalable dont se prévaut le demandeur serait illégale au motif que les travaux autorisés relèveraient du régime du permis de construire ;

3. Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que la SELARL Pharmacie les Alizés avait produit à l'appui de sa demande de transfert d'officine un récépissé de dépôt d'une déclaration de travaux enregistrée en mairie le 6 juillet 2007 et avait joint une déclaration sur l'honneur du 7 août 2007 rédigée par le gérant de cette société afin d'attester qu'aucune décision d'opposition ne lui avait été notifiée ; qu'en jugeant que le préfet avait méconnu les dispositions citées au point 1 en accordant à la SELARL Pharmacie les Alizés l'autorisation de transférer son officine de pharmacie au motif que les travaux envisagés pour ce transfert relevaient du permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, sans rechercher si la déclaration sur l'honneur produite procédait d'une fraude, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des pharmaciens indépendants de la Réunion une somme globale de 2 500 euros à verser à M. B...et à la SELARL Pharmacie les Alizés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...et de la SELARL Pharmacie les Alizés, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 juin 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le syndicat des pharmaciens indépendants de la Réunion versera une somme de 2 500 euros à M. A...B...et à la SELARL Pharmacie les Alizés au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du syndicat des pharmaciens indépendants de la Réunion présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la SELARL Pharmacie les Alizés et au syndicat des pharmaciens indépendants de la Réunion.

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 372594
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. PHARMACIENS. AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE. - CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE - RESPECT DE LA LÉGISLATION D'URBANISME - 1) OBLIGATIONS DU PÉTITIONNAIRE - PRODUCTION DE L'AUTORISATION D'URBANISME REQUISE OU DES DOCUMENTS JUSTIFIANT DE SON OBTENTION TACITE - EXISTENCE - POSSIBILITÉ D'Y SUPPLÉER PAR UNE ATTESTATION SUR L'HONNEUR DU PÉTITIONNAIRE - ABSENCE [RJ1] - 2) OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - VÉRIFICATION DE LA COMPLÉTUDE DU DOSSIER - EXISTENCE - VÉRIFICATION DE LA LÉGALITÉ DE CES DÉCISIONS D'URBANISME - ABSENCE, SAUF FRAUDE.

55-03-04-01 1) Un dossier ne peut être regardé comme complet sans la production de l'autorisation d'urbanisme requise ou des documents justifiant de son obtention tacite, alors même que l'intéressé attesterait sur l'honneur que les travaux programmés ne sont soumis à la délivrance d'aucune autorisation.... ,,2) Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie de vérifier le caractère complet du dossier présenté à l'appui de cette demande. En revanche, en dehors du cas de fraude, lorsque le demandeur produit à l'appui de sa demande une autorisation d'urbanisme ou les documents justifiant du bénéfice d'une telle autorisation, il n'appartient pas à l'autorité chargée d'autoriser la création ou le transfert de l'officine d'apprécier la légalité de ces décisions administratives. Il en est ainsi, alors même que la décision de non-opposition à déclaration préalable dont se prévaut le demandeur serait illégale au motif que les travaux autorisés relèveraient du régime du permis de construire.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 19 novembre 1975, Catala, n° 95457, p. 580.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2014, n° 372594
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Combettes
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372594.20141223
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