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29/01/2015 | FRANCE | N°366623

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 29 janvier 2015, 366623


Vu l'arrêt n° 12BX00414 du 19 février 2013, enregistré le 6 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi relatives au recouvrement de taxes locales, présentées par M. B...A..., demeurant... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 20 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par M.A..., et le nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 2013 au secrétaria

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Vu l'arrêt n° 12BX00414 du 19 février 2013, enregistré le 6 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi relatives au recouvrement de taxes locales, présentées par M. B...A..., demeurant... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 20 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par M.A..., et le nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0904198 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur la décharge de l'obligation de payer les sommes de 1468 euros, 1998 euros et 25378 euros correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière résultant de trois commandements de payer émis le 12 mai 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le comptable de la trésorerie de Marmande a délivré le 12 mai 2009 à M. A...des commandements de payer des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation correspondant à l'année 2008 ; que ce dernier a vainement formé opposition aux poursuites ainsi engagées ; que, par un jugement du 21 décembre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de ces commandements ; qu'il demande dans cette mesure l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant que si l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 a abrogé le I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, elle a toutefois laissé subsister le II de cet article qui prévoit que " Dans l'article 60 de la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 précitée, la date du 31 mai 1981 est substituée à la date du 15 novembre 1974 " ; qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, dans sa rédaction issue de cette modification, laquelle demeure applicable : " Par dérogation à l'article 1244 du code civil et à l'article 182 du code de commerce, les juges pourront, compte tenu des facultés de paiement du débiteur et de la situation financière du créancier, accorder aux personnes visées aux articles 1er et 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, ainsi qu'aux personnes morales qui ont été dépossédées des biens qu'elles possédaient dans les territoires visés auxdits articles, des délais renouvelables n'excédant pas dix années au total, pour le paiement des obligations nées dans ces territoires avant le 31 mai 1981, ou contractées avant cette même date en vue de leur installation en France, quelle que soit la forme du titre qui les constate, pour l'acquisition, la conservation, l'amélioration ou l'exploitation des biens servant à cette installation. Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts visés à l'article 46 ci-dessus. Lorsque des délais ont été accordés au débiteur principal, ils bénéficient de plein droit aux personnes physiques ou morales qui sont tenues avec ou pour ce débiteur ; ces personnes peuvent, au cas où elles sont poursuivies directement, invoquer la situation du débiteur pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent. / Les juges pourront, sur la demande du débiteur, procéder à un aménagement des échéances, à telles conditions d'intérêt qu'ils apprécieront. Ils pourront également, à titre exceptionnel, et en considération de la situation respective des parties, accorder mainlevée ou radiation totale ou partielle des mesures conservatoires, inscriptions judiciaires ou conventionnelles, et de toutes saisies, moyennant, s'ils jugent à propos, la constitution de garanties affectées spécialement à la créance du saisissant (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'article 9 de la loi du 6 janvier 1982 avait été abrogé par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, alors que le II de cet article demeurait applicable ainsi que l'article 60 du 15 juillet 1970, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

4. Considérant, toutefois, que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation ayant fait l'objet des commandements de payer sont relatives à l'année 2008 ; que, par suite, le moyen, soulevé devant les juges du fond, tiré de l'application de l'article 60 de la loi du 15 juillet 1970 qui prévoit la possibilité d'accorder des délais de paiement et la mainlevée d'actes de poursuites pour le paiement des obligations nées avant le 31 mai 1981 dans les territoires antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, ou contractées avant cette même date en vue de l'installation en France, était, en tout état de cause, inopérant ; que, dès lors, il y a lieu de substituer ce motif au motif erroné retenu par le jugement attaqué, dont il justifie sur ce point le dispositif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 366623
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2015, n° 366623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:366623.20150129
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