La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2015 | FRANCE | N°385196

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 04 février 2015, 385196


Vu le pourvoi, enregistré le 17 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. C...DUMERLE, demeurant ... ; M. DUMERLEdemande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA01856 du 31 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, fait partiellement droit à ses conclusions indemnitaires et, en second lieu, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n°s 0920094, 0921024, 0921025, 0921026/5-2 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 28 o

ctobre 2009 de la caisse nationale de retraite des agents des coll...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. C...DUMERLE, demeurant ... ; M. DUMERLEdemande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA01856 du 31 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, fait partiellement droit à ses conclusions indemnitaires et, en second lieu, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n°s 0920094, 0921024, 0921025, 0921026/5-2 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 28 octobre 2009 de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) rejetant sa demande de prise en compte pour le calcul de la liquidation de sa retraite, de la bonification des services de deux ans prévue à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires au titre d'études préliminaires à l'école des officiers du commissariat de la marine, et, d'autre part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 refusant de lui attribuer une bonification de pension, de l'état signalétique et des services du 12 octobre 2009, des décisions implicites du ministère de la défense, de son brevet de pension et de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la CNRACL le versement, chacun, de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 11 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de M. DUMERLE, et à Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. DUMERLE, après s'être engagé dans la marine nationale en 1971 en qualité d'officier de réserve en situation d'activité, a été rayé des contrôles en 1973 et a ensuite effectué sa carrière dans la fonction publique civile ; qu'après la délivrance par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) d'un brevet de pension le 22 juillet 2009, il a contesté, en sa qualité d'ancien élève de l'école du commissariat à la marine, l'absence de prise en compte dans la liquidation de sa pension de la bonification d'études préliminaires prévue par l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande d'annulation de la décision de la CNRACL rejetant sa demande de prise en compte de la bonification, mais a rejeté ses demandes d'annulation de son brevet de pension, de l'état signalétique et des services établi le 12 octobre 2009 et de la lettre par laquelle le ministre de la défense lui a indiqué que la bonification ne pouvait lui être attribuée ; que M. DU MERLEse pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses préjudices et rejeté le surplus de sa requête d'appel ; que, par un mémoire distinct, il conteste l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : (...) 2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ; que les fonctionnaires civils et les militaires sont placés dans des situations différentes, tant du point de vue du déroulement de leur carrière que de celui du calcul de leurs droits à retraite ; qu'ainsi, en jugeant dépourvue de caractère sérieux la question de la conformité au principe d'égalité des dispositions de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui, au demeurant, ne sont pas applicables au litige, relatif à une pension régie par le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Sur les autres moyens du pourvoi :

4. Considérant, en premier lieu, qu'un état signalétique et des services établi par l'autorité militaire n'est pas une décision faisant grief et n'est pas créateur de droits ; que M. DU MERLEn'est, par suite, pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a commis des erreurs de droit en jugeant, d'une part, que l'état signalétique et des services délivré le 11 octobre 2005 avait pu être retiré par l'état signalétique et des services délivré le 12 octobre 2009, d'autre part, que le requérant n'était pas recevable à demander l'annulation de l'état signalétique et des services du 12 octobre 2009 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. DUMERLEsoutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en énonçant qu'il ne pouvait prétendre à la bonification pour études préliminaires dès lors qu'il n'était pas militaire au moment de la liquidation de sa pension, il ressort des termes mêmes de l'arrêt que la cour administrative d'appel, en énonçant, après l'avoir cité, que l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris pour l'application de l'article L. 11 du même code, ne s'appliquait qu'aux militaires a entendu juger que cet article n'était applicable qu'à la liquidation des pensions militaires ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en écartant l'exception tirée de l'illégalité de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite au regard du principe d'égalité au motif que la distinction entre agents civils et militaires résultait d'une disposition législative ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant que, compte tenu des différences dans les modalités de préparation du concours d'entrée, dans la durée et le déroulement de la scolarité et dans les qualifications que cette dernière confère aux élèves, l'absence de bénéfice d'études préliminaires pour les élèves issus du concours d'admission sur titre ne créait pas de différence de traitement contraire au principe d'égalité, la cour administrative d'appel, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que, dès lors que M. DUMERLEne pouvait prétendre à la liquidation d'une pension militaire, en sorte que l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui était pas applicable, les moyens tirés de la violation de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite par l'article R. 10 du même code en ce que ce dernier réserve le bénéfice de la bonification pour études préliminaires aux élèves admis à l'école du commissariat de la marine par la voie du concours externe et prévoit la déduction de la durée des services civils pris en compte dans la liquidation de la pension que les candidats auraient pu accomplir avant d'obtenir le titre ou les diplômes requis pour se présenter au concours étaient inopérants ; que M. DUMERLEn'est, par suite, pas fondé à soutenir que la cour a insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas explicitement à ces moyens ;

9. Considérant qu'en jugeant que l'information erronée délivrée à M. DUMERLEsur son droit à l'octroi de la bonification pour études préliminaires n'était pas à l'origine d'un préjudice financier certain, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. DU MERLE doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. DUMERLEest rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...DUMERLE, au Premier ministre, au ministre de la défense, à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et à la Caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 385196
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2015, n° 385196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385196.20150204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award