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11/02/2015 | FRANCE | N°367342

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème ssr, 11 février 2015, 367342


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 3 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12DA00023, 12DA00045 du 29 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement n° 0903285 du 9 novembre 2011 du tribunal administratif de Rouen condamnant la commune d'Evreux à verser à M. C...B...une somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009, au

titre du préjudice causé par la création d'une place aménagée devant l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 3 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12DA00023, 12DA00045 du 29 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement n° 0903285 du 9 novembre 2011 du tribunal administratif de Rouen condamnant la commune d'Evreux à verser à M. C...B...une somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009, au titre du préjudice causé par la création d'une place aménagée devant le local dont il est propriétaire, et rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen et de condamner la commune d'Evreux à lui verser une somme de 210 268,04 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Evreux la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme B...et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune d'Evreux ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., propriétaire d'un local commercial situé sur le territoire de la commune d'Evreux, qu'il louait à la société Midas, a recherché la responsabilité de la commune au titre du préjudice résultant de travaux d'aménagement des voies qui avaient rendu l'accès à son local plus difficile pour les véhicules excédant un certain gabarit ; que, par un jugement du 9 novembre 2011, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune à lui verser une indemnité de 50 000 euros ; que sa veuve se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, saisie par la commune, a annulé le jugement et rejeté la demande indemnitaire ;

2. Considérant que si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique ; qu'en jugeant que les préjudices subis par le requérant n'étaient pas indemnisables dès lors que les aménagements en cause n'avaient pas eu pour effet de lui interdire tout accès à la voie publique, sans rechercher s'ils n'avaient pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s'il n'en résultait pas pour l'intéressé, dans les circonstances de l'espèce, un préjudice grave et spécial, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Evreux la somme de 3 000 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 janvier 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La commune d'Evreux versera à Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Evreux présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et à la commune d'Evreux.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 367342
Date de la décision : 11/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR L'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS NON FAUTIFS - TRAVAUX PUBLICS - CRÉATION OU MODIFICATION DE VOIES DE CIRCULATION - DOMMAGE GRAVE ET SPÉCIAL OUVRANT DROIT À RÉPARATION - ABSENCE EN PRINCIPE [RJ1] - EXCEPTION - ACCÈS DES RIVERAINS À LA VOIE PUBLIQUE RENDU IMPOSSIBLE OU EXCESSIVEMENT DIFFICILE [RJ2].

60-01-02-01-01-04 Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. Une cour qui écarte une demande indemnitaire au motif que les aménagements en cause n'ont pas eu pour effet d'interdire au requérant tout accès à la voie publique, sans rechercher s'ils n'avaient pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s'il n'en résultait pas pour l'intéressé, dans les circonstances de l'espèce, un préjudice grave et spécial, commet une erreur de droit.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSÉS PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE - CRÉATION OU MODIFICATION DE VOIES DE CIRCULATION - DOMMAGE GRAVE ET SPÉCIAL OUVRANT DROIT À RÉPARATION - ABSENCE EN PRINCIPE [RJ1] - EXCEPTION - ACCÈS DES RIVERAINS À LA VOIE PUBLIQUE RENDU IMPOSSIBLE OU EXCESSIVEMENT DIFFICILE [RJ2].

67-03-03-01 Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. Une cour qui écarte une demande indemnitaire au motif que les aménagements en cause n'ont pas eu pour effet d'interdire au requérant tout accès à la voie publique, sans rechercher s'ils n'avaient pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s'il n'en résultait pas pour l'intéressé, dans les circonstances de l'espèce, un préjudice grave et spécial, commet une erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 26 mai 1965, Epoux Tebaldini, p. 304 ;

CE, Section, 2 juin 1972, Sté des bateaux de la côte d'émeraude dite Les vedettes blanches, n° 79597, p. 414., ,,

[RJ2]

Rappr., pour un dommage résultant d'une impossibilité d'accès pendant les travaux, CE, 9 février 1966, Département du Rhône, n° 61505, T. p. 1131.

Cf., pour un dommage permanent dû à la construction d'une voie routière ayant rendu particulièrement difficile l'accès, CE, 27 novembre 1974, Sieur Amouzech, n° 93322, p. 595.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2015, n° 367342
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:367342.20150211
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