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17/02/2015 | FRANCE | N°380893

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 février 2015, 380893


Vu la procédure suivante :

Par une protestation et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juin et 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. M... N..., Mme Z...G..., M. AF... R..., Mme AG...L..., M. AA... U..., Mme AC...AE..., M. D... I..., M. N... AI..., Mme F...AB..., M. B... AL..., Mme Y...AH..., M. K... AD..., Mme O...H..., Mme W...E..., M. P... C...et Mme AJ...A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 2014 en vue de l'élection des conseillers cons

ulaires et des délégués consulaires pour la circonscription de Bruxelle...

Vu la procédure suivante :

Par une protestation et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juin et 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. M... N..., Mme Z...G..., M. AF... R..., Mme AG...L..., M. AA... U..., Mme AC...AE..., M. D... I..., M. N... AI..., Mme F...AB..., M. B... AL..., Mme Y...AH..., M. K... AD..., Mme O...H..., Mme W...E..., M. P... C...et Mme AJ...A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 2014 en vue de l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires pour la circonscription de Bruxelles ;

2°) à titre subsidiaire, de déclarer nuls les bulletins de vote de la liste " Union des Français et des Françaises de Belgique avec FrançoisJ..., vice-président de l'UMP " et de corriger les résultats de l'élection en retirant les 2 843 voix exprimées en faveur de cette liste et en attribuant les deux sièges de conseillers consulaires et de délégués consulaires à la liste " Union UMP, UDI, MoDem, PCD soutenue par l'UFE " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et/ou de M. V... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ;

- le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 et l'arrêté du 4 mars 2014 pris pour l'application des articles 4 et 25 de ce décret ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 2014 dans la circonscription de Bruxelles en vue de l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires, la liste " Citoyens à gauche, écologistes et solidaires " a recueilli 4 846 voix et obtenu quatre sièges de conseiller consulaire et quatre sièges de délégué consulaire ; que la liste " Français d'ici avec CarolineT... " a recueilli 1 805 voix et obtenu un siège de conseiller consulaire et un siège de délégué consulaire ; que la liste " Union des Français et Françaises de Belgique avec FrançoisJ..., vice-président de l'UMP " a recueilli 2 843 voix et obtenu deux sièges de conseiller consulaire et deux sièges de délégué consulaire ; que la liste " Union UMP, UDI, Modem, PCD soutenue par l'UFE " a recueilli 3 350 voix et obtenu deux sièges de conseiller consulaire et trois sièges de délégué consulaire ; que la liste " L'Humain d'abord " a recueilli 1 059 voix et n'a obtenu aucun siège de conseiller consulaire ou de délégué consulaire ;

Sur les griefs relatifs à la propagande électorale et aux bulletins de vote :

En ce qui concerne les circulaires électorales :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 27 du code électoral, rendu applicable à l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires par les articles 3 et 37 du décret du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France : " Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites. " ; que ces dispositions, qui visent à empêcher les candidats à une élection de donner à leur matériel de propagande un caractère institutionnel, ne font pas obstacle à ce qu'ils recourent à la combinaison des trois couleurs nationales pour la reproduction dans leur circulaire électorale d'un emblème d'un parti ou d'un groupement politique ; que, par suite, M. N... et autres ne sont pas fondés à soutenir que la circulaire de la liste " Union des Français et Françaises de Belgique avec FrançoisJ..., vice-président de l'UMP " a méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article R. 27 du code électoral en faisant apparaître, à plusieurs reprises dans leur circulaire, la combinaison des trois couleurs nationales sous la forme de l'emblème du parti politique UMP, alors même que ce parti, qui n'avait accordé aucune investiture pour ces élections, ne l'avait pas officiellement soutenue ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. N... et autres, la présence sur la circulaire électorale de la liste " Union des Français et Françaises de Belgique avec FrançoisJ..., vice-président de l'UMP " d'indications qui seraient erronées ou ambiguës ou de photographies de candidats aux côtés de personnalités politiques ne méconnaît pas, par elle-même, les dispositions de l'article R. 27 du code électoral ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable aux élections des conseillers consulaires et des délégués consulaires ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 mars 2014 : " Les circulaires dématérialisées prévues au I de l'article 21 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont transmises au ministre des affaires étrangères au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour de l'élection. Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe les caractéristiques techniques auxquelles elles doivent se conformer ainsi que leurs modalités de transmission. / A compter de la date d'ouverture de la campagne électorale, elles sont mises en ligne sur les sites internet des ambassades et des postes consulaires et téléchargeables depuis un lien envoyé aux électeurs à l'adresse électronique qu'ils ont communiquée à l'administration. / Les circulaires transmises postérieurement à la date prévue au premier alinéa ou qui ne respectent pas les caractéristiques techniques arrêtées en application du même alinéa ne sont pas mises à disposition des électeurs et ne leur sont pas transmises. " ;

5. Considérant que l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 4 mars 2014 pris pour l'application de ces dispositions prévoit, à son article 1er, que les circulaires dématérialisées doivent être fournies au format " .pdf ", que leur volume ne peut excéder deux mégaoctets et qu'elles ne doivent pas contenir de lien hypertexte actif ; que ces dispositions n'autorisent pas l'administration consulaire chargée de la diffusion des circulaires électorales à refuser de procéder à cette diffusion pour un motif autre que celui tiré du non respect des prescriptions relatives à la présentation matérielle des documents électoraux ; que, par suite, M. N... et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité consulaire n'aurait pas dû diffuser la circulaire électorale de la liste " Union des Français et Françaises de Belgique avec FrançoisJ..., vice-président de l'UMP " aux motifs qu'elle utilisait une combinaison des trois couleurs nationales et qu'elle contenait des indications erronées ou ambiguës ou des photographies de candidats aux côtés de personnalités politiques ;

En ce qui concerne les bulletins de vote :

6. Considérant qu'aux termes des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 30 du code électoral, rendu applicable à l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires par les articles 3 et 37 du décret du 4 mars 2014 : " Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. / Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections." ;

7. Considérant, en premier lieu, que si la mention du nom de M. J..., non candidat à l'élection, figure sur les bulletins de vote de la liste " Union des Français et Françaises de Belgique avec FrançoisJ..., vice-président de l'UMP ", une telle mention, eu égard à son emplacement dans le libellé du titre de la liste électorale et à la typographie utilisée, n'a pas pu induire les électeurs en erreur quant à l'identité des candidats se présentant sur cette liste ; qu'ainsi, la mention de ce nom n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, présenté le caractère d'une manoeuvre susceptible d'avoir, à elle seule, altéré la sincérité du scrutin ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions de l'article R. 30 du code électoral ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable aux élections consulaires n'interdisent de faire figurer sur les bulletins de vote des photographies des candidats aux côtés de personnalités politiques non candidates à l'élection ou des sigles ; qu'elles n'interdisent pas davantage d'y faire figurer l'emblème d'un parti ou d'un courant politique ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 mars 2014 : " Au plus tard le septième lundi qui précède le jour de l'élection, les candidats ou listes de candidats remettent à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de leur circonscription électorale un nombre de bulletins de vote au moins égal à celui des électeurs inscrits. / Si un candidat ou une liste de candidats remet moins de bulletins de vote que la quantité prévue ci-dessus, il propose la répartition de ses bulletins entre les bureaux de vote. A défaut de proposition ou lorsque l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale le décide, les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits. / L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale n'assure pas l'acheminement des bulletins qui lui ont été remis postérieurement à la date prévue au premier alinéa, ou dont les caractéristiques ne répondent manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30 du code électoral " ; que ces dispositions n'autorisent pas l'administration consulaire chargée de la diffusion des bulletins de vote à refuser de procéder à cette diffusion pour un motif autre que ceux tirés, d'une part, de la tardiveté de leur remise par les candidats ou par les listes de candidats et, d'autre part, du non respect des prescriptions relatives à la présentation matérielle des documents électoraux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité consulaire n'aurait pas dû diffuser les bulletins de vote de la liste " Union des Français et Françaises de Belgique avec FrançoisJ..., vice-président de l'UMP " aux motifs qu'y figuraient le nom de M. J..., des photographies des candidats aux côtés de personnalités politiques non candidates à l'élection et des sigles ou emblèmes de partis ou de courants politiques ;

En ce qui concerne le grief tiré d'une manoeuvre ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin :

10. Considérant que M. N... et autres soutiennent que la liste " Union des Français et Françaises de Belgique avec FrançoisJ..., vice-président de l'UMP " s'est présentée aux électeurs, dans ses documents de propagande et ses bulletins de vote, comme liée à l'UMP, tant par son intitulé que par des références appuyées à des personnalités et courants internes de ce parti tels que " les amis de Nicolas Sarkozy ", " la droite sociale " et " la droite forte " ; que si, dans cette présentation, M. V...et ses colistiers ne mentionnent pas " un soutien de l'UMP ", ce parti n'ayant donné aucune investiture pour ces élections, mais un " soutien à l'UMP ", à ses personnalités nationales et à ses courants internes, elle recourt à un intitulé de liste " avec FrançoisJ..., vice-président de l'UMP " dont M. V...ne pouvait ignorer qu'elle faisait faussement apparaître cette personnalité comme vice-président de ce parti ; que, en revanche, M.V..., tête de la liste, et sa suivante immédiate sur la liste, qui insistent sur ces documents sur leurs fonctions passées à l'UMP, omettent d'indiquer que leur appartenance à ce parti avait été suspendue depuis 2012, pour une période de trois ans ; que, dans ces circonstances particulières, cette présentation tendancieuse à l'excès, qui constitue une manoeuvre, a pu créer dans l'esprit des électeurs une confusion sur le soutien dont cette liste aurait bénéficié de la part de l'UMP ;

11. Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la liste " Union UMP, UDI, Modem, PCD soutenue par l'UFE " conduite par M. N... était en mesure, bien avant la date du scrutin, de faire connaître aux électeurs, en particulier ceux qui avaient indiqué l'adresse de leur messagerie électronique et qui avaient de ce fait été destinataires des documents de propagande de la liste " Union des Français et Françaises de Belgique avec FrançoisJ..., vice-président de l'UMP ", la situation des deux candidats en tête de cette liste vis-à-vis de l'UMP depuis qu'en 2012 ils s'étaient présentés aux élections législatives, en qualité de candidats titulaire et suppléant, contre des candidats investis par ce parti ; que, dans ces circonstances, la manoeuvre accomplie par M. V...et ses colistiers n'a pas été de nature à altérer les résultats de l'élection à laquelle il a été procédée le 25 mai 2014 dans la circonscription de Bruxelles ;

Sur les griefs relatifs au déroulement du vote et au dépouillement du scrutin :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si un assesseur du 2ème bureau de vote de Bruxelles a perturbé le bon déroulement du début des opérations de vote avant d'être rappelé à l'ordre puis remplacé à 10h30, cet incident n'est pas de nature à avoir affecté la sincérité du scrutin dès lors qu'il n'est pas établi que les électeurs ont subi une pression ou que leur choix a été influencé par cette circonstance ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que si un électeur ayant déjà voté par voie électronique a pu voter à l'urne dans le 14ème bureau de vote de Bruxelles, il résulte de l'instruction que cet incident résulte d'une erreur du bureau de vote lors de la vérification de la liste d'émargement et non d'une manoeuvre destinée à fausser les résultats de l'élection ; que cette erreur ne peut être regardée comme ayant affecté la sincérité du scrutin ; qu'il en est de même de l'ajout de deux électeurs sur la liste d'émargement, dont il n'est pas établi qu'il ne serait pas intervenu dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 59 du code électoral ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que c'est par erreur et non par fraude qu'une procuration a été portée, au 11ème bureau de vote de Bruxelles, au nom d'un électeur qui n'était pas le véritable mandant mais un homonyme ; que cette erreur, qui a été corrigée, n'est pas de nature à avoir affecté la sincérité du scrutin ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des pressions ont été exercées sur les assesseurs des bureaux de vote pour qu'ils ne mentionnent pas leurs observations sur les procès-verbaux ; que les procès-verbaux des l0ème, 11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 15ème, 16ème, 19ème, 25ème et 26ème bureaux de vote de Bruxelles comportent au demeurant des observations portées par les assesseurs de la liste conduite par M. N... ;

16. Considérant, enfin, que le grief tiré de ce que la liste conduite par M. N... n'était pas représentée auprès du bureau de vote centralisateur lors du recensement des votes manque en fait ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. N... et autres doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. N... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M... N..., à Mme Z...G..., à M. AF... R..., à Mme AG...L..., à M. AA... U..., à Mme AC...AE..., à M. D... I..., à M. N... AI..., à Mme F...AB..., à M. B... AL..., à Mme Y...AH..., à M. K... AD..., à Mme O...H..., à Mme W...E..., à M. P... C..., à Mme AJ...A..., à M. AK... V...et au ministre des affaires étrangères et du développement international.

Copie en sera adressée à Mme X...T...et à Mme Q...S....


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 380893
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2015, n° 380893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380893.20150217
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