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24/02/2015 | FRANCE | N°371683

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 février 2015, 371683


Vu la procédure suivante :

1° Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés sous le n° 371683 les 27 août et 17 septembre 2013, 7 mars, 17 avril et 22 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a refusé d'abroger la rubrique " Travaux à façon divers sauf la location de brevets, entreposage d'archives d'entreprises (y compris la consultation d'archives). Ionisation de produits div

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Vu la procédure suivante :

1° Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés sous le n° 371683 les 27 août et 17 septembre 2013, 7 mars, 17 avril et 22 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a refusé d'abroger la rubrique " Travaux à façon divers sauf la location de brevets, entreposage d'archives d'entreprises (y compris la consultation d'archives). Ionisation de produits divers " du tableau annexé à l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que l'arrêté du 24 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale pour 2013, en tant qu'il comporte la même rubrique et fixe à 1,4 % le taux net de cotisation pour cette rubrique ;

2°) de dire que ces dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1995 et de celui du 24 décembre 2012 étaient illégales dès leur édiction ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires sociales et de la santé d'abroger cette rubrique ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser, au titre des dépens, la contribution pour l'aide juridique.

2° Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés sous le n° 374826 les 22 janvier et 4 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale pour 2014 en tant qu'il comporte la rubrique " Travaux à façon divers sauf la location de brevets, entreposage d'archives d'entreprises (y compris la consultation d'archives). Ionisation de produits divers " et fixe à 1,4 % le taux net de cotisation pour cette rubrique.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2015, présentée par M. A... ;

1. Considérant que, par les requêtes visées ci-dessus, M. A...demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a refusé d'abroger la rubrique " Travaux à façon divers sauf la location de brevets, entreposage d'archives d'entreprises (y compris la consultation d'archives). Ionisation de produits divers " du tableau annexé à l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que de l'arrêté du 24 décembre 2012 modifiant cet arrêté et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale pour 2013, en tant qu'il fixe à 1,4 % le taux net de cotisation pour cette rubrique ; qu'il demande également l'annulation, dans la même mesure, de l'arrêté du 20 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995, qui a fixé les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour 2014 ; que ces requêtes présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale : " Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. / Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort. / Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque " ; qu'il résulte des dispositions de l'article D. 242-6-2 du même code que les établissements dont l'effectif global est de moins de 20 salariés sont soumis à une tarification collective ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 242-6-4 de ce code : " Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale " ; que le dernier alinéa de l'article D. 242-6-1 dispose que : " Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale " ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 242-6-11, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts (...) " ;

Sur la définition de la nature du risque :

3. Considérant que l'arrêté du 17 octobre 1995 comporte une rubrique 74.8KC intitulée " Travaux à façon divers sauf la location de brevets, entreposage d'archives d'entreprises (y compris la consultation d'archives). Ionisation de produits divers " dont le taux net de cotisation était fixé, tant dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande d'abrogation que dans celle en vigueur à la date des arrêtés des 24 décembre 2012 et 20 décembre 2013, à 1,4 % ; que si la réglementation antérieure, résultant notamment de l'arrêté du 28 décembre 1984 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale, comportait initialement une rubrique 7712.0 " Travaux à façon divers ", l'intitulé de cette rubrique a été modifié par deux arrêtés du 21 décembre 1990 et du 21 décembre 1991 qui ont respectivement inclus dans le champ de cette rubrique, d'une part, les activités d'" entreposage d'archives d'entreprises, y compris la consultation d'archives " et, d'autre part, les activités d' " ionisation de produits divers " ; que l'intitulé de la rubrique 74.8KC, désormais en vigueur, énumère les activités entrant dans son champ avec une précision suffisante au regard de l'objet du texte et des dispositions dont il fait application ; qu'en particulier, la notion de travail à façon définit usuellement des prestations de service réalisées au moyen d'éléments fournis au moins en partie par le client ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions en cause ont méconnu l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ;

4. Considérant que les dispositions mentionnées au point 2 se bornent à prévoir la fixation d'une nomenclature des risques par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale afin de regrouper les activités professionnelles dans des catégories de risques, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale ; que la circonstance que les activités réunies au sein de la rubrique litigieuse seraient disparates n'est pas susceptible, par elle-même, d'entacher d'erreur manifeste d'appréciation l'arrêté du 17 octobre 1995 ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les activités intégrées dans la rubrique litigieuse par les arrêtés des 21 décembre 1990 et 21 décembre 1991 ne présentaient pas, au regard des risques d'accidents du travail, des caractéristiques traduisant des risques sensiblement différents par leur nature ou leur niveau ; que, d'ailleurs, leur intégration n'a pas modifié significativement les résultats statistiques de la rubrique ni entraîné une hausse du taux de cotisation ;

6. Considérant que les mentions " entreposage d'archives d'entreprises (y compris la consultation d'archives) " et " ionisation de produits divers " caractérisent des domaines d'activité qui ne peuvent être confondus avec ceux d'autres rubriques de l'annexe de l'arrêté du 17 octobre 1995 ; que si la notion de " travaux à façon " recouvre des activités qui peuvent relever d'autres rubriques de l'annexe de cet arrêté, la rubrique " travaux à façon divers sauf la location de brevets " doit être entendue comme incluant les seuls travaux à façon qui ne relèvent pas d'une autre rubrique ;

7. Considérant que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 17 octobre 1995 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il définit la rubrique litigieuse ;

Sur le calcul du taux de cotisation pour 2013 et 2014 :

8. Considérant que le requérant conteste les statistiques d'accidents du travail prises en compte par le comité technique national pour établir le taux de cotisation de la rubrique 74.8KC au motif que les traducteurs indépendants et leurs collaborateurs ne seraient pas exposés à la plupart des accidents retenus, notamment aux accidents de trajet, aux " chutes avec dénivellation " et aux " accidents de plain-pied ", en raison de l'exercice à domicile de leurs activités et du caractère sédentaire de celles-ci ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces des dossiers, et notamment des éléments statistiques qui y ont été versés, émanant de la direction des risques professionnels de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), que le taux de cotisation aurait été calculé, pour les années 2013 et 2014, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale ; que la circonstance que les traducteurs indépendants et leurs collaborateurs ne seraient pas exposés dans les mêmes conditions que d'autres catégories professionnelles relevant de la rubrique 74.8KC à l'ensemble des risques répertoriés pour les activités de cette rubrique est inhérente tant à la constitution de catégories de risques permettant leur mutualisation qu'à la réduction du nombre de ces catégories à laquelle procède l'autorité administrative dans un but d'intérêt général ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les arrêtés seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation en raison de la prise en compte de statistiques d'accidents du travail ne correspondant pas à l'activité de traduction à domicile ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés des 17 octobre 1995 et 24 décembre 2012, en tant qu'ils définissent la rubrique 74.8KC et fixent le taux qui lui est applicable, auraient été illégaux dès l'origine ou le seraient devenus ni, dès lors, à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a refusé de les abroger dans cette mesure ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ; qu'il n'est pas plus fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M. A...;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 371683
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2015, n° 371683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371683.20150224
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