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06/03/2015 | FRANCE | N°377573

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mars 2015, 377573


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Rodilhan, représentée par son maire ; la commune de Rodilhan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13MA03824 du 11 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la demande de M. A...B...tendant à l'exécution de l'arrêt n° 11MA01430 du 18 décembre 2012 de la même cour, lui a enjoint de justifier avoir procédé à la titularisation de ce dernier da

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Rodilhan, représentée par son maire ; la commune de Rodilhan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13MA03824 du 11 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la demande de M. A...B...tendant à l'exécution de l'arrêt n° 11MA01430 du 18 décembre 2012 de la même cour, lui a enjoint de justifier avoir procédé à la titularisation de ce dernier dans le cadre d'emploi d'adjoint technique de 2ème classe au sein de ses services à compter du 1er juin 2010 et de la reconstitution de sa carrière dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la commune de Rodilhan ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêt en date du 18 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille après avoir annulé notamment la décision du maire de la commune de Rodilhan du 21 mai 2010 refusant de titulariser M. B...dans le cadre d'emploi d'adjoint technique de 2ème classe à l'issue de son stage à raison d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses aptitudes professionnelles, a enjoint à la commune de titulariser l'intéressé à compter du 1er juin 2010 et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification ; que, saisie sur le fondement notamment des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative d'une demande d'exécution de cet arrêt par M.B..., la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 11 février 2014, enjoint à la commune de procéder à la titularisation de l'intéressé dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que la commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt du 11 février 2014 ;

2. Considérant que l'arrêt du 18 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille a, après annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée, enjoint à la commune de Rodilhan de titulariser M. B...à compter du 1er juin 2010 ; qu'en exécution de cette décision de justice devenue définitive la commune devait donc titulariser l'intéressé ; que c'est dans le cadre de ce litige clos par l'arrêt du 18 décembre 2012 que la commune pouvait utilement contester la nécessité de titulariser M. B...en conséquence de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée et non pas après l'intervention de cet arrêt ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune ne peut soutenir que l'arrêt du 11 février 2014 par lequel la cour a prononcé une astreinte à son encontre afin d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par le précédent arrêt du 18 décembre 2012, serait irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que l'absence d'emploi vacant faisant obstacle à la titularisation, lequel était, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêt du 11 février 2014 ; que de même, cet arrêt n'est pas entaché d'erreur de droit pour avoir prononcé une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'arrêt du 18 décembre 2012 dès lors que celui-ci n'était toujours pas exécuté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune de Rodilhan doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Rodilhan est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Rodilhan et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 377573
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2015, n° 377573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:377573.20150306
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