La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2015 | FRANCE | N°369804

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18 mars 2015, 369804


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA04358 du 29 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, a annulé le jugement n° 0704772 du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2010 et condamné l'association syndicale autorisée du Canal du Moulin à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation des dommages consécutifs à une c

hute dont il a été victime le 8 décembre 2004, et a alloué les sommes ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA04358 du 29 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, a annulé le jugement n° 0704772 du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2010 et condamné l'association syndicale autorisée du Canal du Moulin à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation des dommages consécutifs à une chute dont il a été victime le 8 décembre 2004, et a alloué les sommes de 1 542,27 euros et 1 015 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ASA du Canal du Moulin le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. B... et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'association syndicale autorisée du Vieux Moulin et de la commune des Mées ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été victime le 8 décembre 2004, sur le territoire de la commune des Mées (Alpes de Haute-Provence), d'une chute dans un canal d'arrosage bordant la rue du Rocher ; que sa demande indemnitaire dirigée, à titre principal, contre l'association syndicale autorisée du Vieux Moulin, devenue par la suite l'association syndicale autorisée du Canal du Moulin, en sa qualité de propriétaire du canal, et, à titre subsidiaire, contre la commune au titre d'un défaut d'entretien normal de la rue du Rocher a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2010 dont il a fait appel ; que, par un arrêt du 29 avril 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que le dommage était imputable à hauteur des trois quarts à l'imprudence de la victime et, à hauteur du quart restant, à l'ouvrage public que constituait le canal ; que la cour a, en conséquence, annulé la décision des premiers juges et mis à la charge de l'association syndicale le versement à M. B...d'une indemnité de 10 000 euros correspondant au quart des préjudices résultant de sa chute ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il ne lui accorde qu'une réparation partielle ;

2. Considérant, en premier lieu, que les juges d'appel, qui, ainsi qu'il a été dit, ont estimé que le dommage était à hauteur des trois quarts imputable à l'imprudence de M. B..., ont condamné l'association syndicale autorisée du Canal du Moulin, dont la responsabilité était recherchée à titre principal, à le réparer à hauteur du quart restant ; qu'ayant ainsi assuré la réparation du dommage dans toute la mesure où il n'était pas imputable au comportement de l'intéressé, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de statuer sur ses conclusions dirigées contre la commune des Mées, qui n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire ;

3. Considérant, en second lieu, que c'est sans erreur de droit et par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que les juges du fond ont estimé que les dommages subis par M. B...n'étaient imputables à l'ouvrage dont l'association syndicale autorisée du Canal du Moulin est propriétaire qu'à concurrence du quart et que, s'agissant des trois quarts restants, ces dommages résultaient exclusivement de l'imprudence de la victime ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B...soit mise à la charge de l'association syndicale autorisée du Canal du Moulin et de la commune des Mées, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme qui est demandée au même titre par l'association syndicale autorisée du Canal du Moulin et la commune des Mées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association syndicale autorisée du Canal du Moulin et la commune des Mées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l'association syndicale autorisée du Canal du Moulin et à la commune des Mées.

Copie pour information en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369804
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2015, n° 369804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369804.20150318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award