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18/03/2015 | FRANCE | N°369829

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18 mars 2015, 369829


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 1er octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1108026 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 juillet 2011 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) retirant la décision du 28 avril 2011 le nommant chef de service sécurité incendie

à compter du 1er mars 2011 ainsi que la décision implicite rejetant s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 1er octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1108026 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 juillet 2011 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) retirant la décision du 28 avril 2011 le nommant chef de service sécurité incendie à compter du 1er mars 2011 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HM de le réintégrer en qualité de chef de service de sécurité incendie à compter du 19 juillet 2011 et de reconstituer sa carrière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance-publique Hôpitaux de Marseille le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...et à Me Le Prado, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., chef d'équipe de sécurité titulaire exerçant ses fonctions à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, a été promu par un arrêté du 28 avril 2011 au grade de chef de sécurité incendie avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2011 ; que cette mesure a toutefois été retirée par un arrêté du 19 juillet 2011 au motif que l'intéressé était inscrit en sixième position sur le tableau d'avancement, alors que quatre emplois seulement de chef de sécurité incendie étaient ouverts à la promotion ; que l'intéressé a présenté contre cette décision de retrait un recours gracieux que le directeur de l'établissement a rejeté implicitement ; qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, M. B...a fait valoir devant le tribunal administratif de Marseille que deux agents figurant sur le tableau d'avancement en meilleur rang que lui ne remplissaient pas les conditions de diplôme pour être nommés chefs de sécurité incendie ; que, par le jugement du 2 mai 2013 contre lequel il se pourvoit en cassation, le tribunal administratif, après avoir relevé que cette affirmation n'était pas démentie par le centre hospitalier, en a déduit que le tableau d'avancement était entaché d'illégalité, que l'arrêté du 28 avril 2011 promouvant M. B...sur le fondement de ce tableau était lui-même illégal et que, par suite, le directeur de l'établissement, alors même qu'il n'y était pas tenu, avait pu légalement, dans le délai de quatre mois, en prononcer le retrait par l'arrêté litigieux du 19 juillet 2011 ;

2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le retrait de l'arrêté du 28 avril 2011 était motivé par la circonstance que M. B...ne figurait qu'en sixième position sur le tableau d'avancement, alors que quatre emplois de chef de sécurité incendie seulement était ouverts à la promotion ; que le centre hospitalier n'avait pas demandé au tribunal administratif de substituer à ce motif celui tiré de l'illégalité du tableau d'avancement ; que, dès lors, en se fondant sur ce motif pour juger légal l'arrêté du 19 juillet 2011, le tribunal administratif a méconnu son office ; qu'au demeurant, l'illégalité résultant de l'inscription sur le tableau d'avancement d'agents qui ne remplissaient pas les conditions de diplôme pour être promus ne pouvait légalement justifier le retrait de la seule promotion de M. B..., qui remplissait ces conditions ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille le versement à M. B...d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369829
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2015, n° 369829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369829.20150318
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