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18/03/2015 | FRANCE | N°386394

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18 mars 2015, 386394


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre l'exécution de la décision " 48 SI " du 12 septembre 2014 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 1404692 du 18 novembre 2014 le juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 décembre 2014 au secrétar

iat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

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Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre l'exécution de la décision " 48 SI " du 12 septembre 2014 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 1404692 du 18 novembre 2014 le juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant que pour rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de M. B...tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 12 septembre 2014 constatant la perte de validité de son permis de conduire, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a relevé que cette demande ne comportait aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, toutefois, le requérant soutenait que les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 20 juillet 2012, 6 mars 2014 et 21 mars 2014 étaient intervenus à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration de lui avoir communiqué, lors de la constatation de ces infractions, les informations relatives au retrait de points prévues aux articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'aucune pièce ne permettant de tenir pour établi que ces informations avaient été délivrées, le juge des référés n'a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, regarder la demande de suspension comme manifestement mal fondée ; que, par suite, en rejetant cette demande par application des dispositions de l'article L. 522-3, sans la communiquer à l'administration, il a entaché son ordonnance d'irrégularité :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

4. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la décision " 48 SI " litigieuse ne rappelle pas que l'intéressé a bénéficié de l'ajout de quatre points à la suite d'un stage de sensibilité à la sécurité routière n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

5. Considérant, d'autre part, qu'au vu des pièces que le ministre de l'intérieur a versées au dossier devant le Conseil d'Etat à la suite de la communication qui lui a été faite du pourvoi de M. B..., les moyens tirés de ce que l'intéressé n'aurait pas bénéficié, lors de la constatation des infractions commises les 6 et 21 mars 2014, des informations prévues par la loi ne suscitent pas un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, s'agissant de l'infraction commise le 20 juillet 2012, le ministre de l'intérieur, qui a reçu le pourvoi le 29 janvier 2015, établit avoir, le 11 février 2015, saisi l'officier du ministère public compétent afin d'obtenir un document établissant le paiement par l'intéressé d'une amende forfaitaire majorée, qu'il n'aurait pu acquitter qu'à l'aide d'un document comportant les informations requises par la loi ; qu'eu égard aux preuves apportées par le ministre, dans le délai très bref qui lui était imparti, pour deux des trois retraits de points en cause, et à la justification des démarches engagées afin d'établir la réalité de l'information en ce qui concerne le troisième retrait, le moyen tiré de ce que ce retrait aurait été effectué à l'issue d'une procédure irrégulière, qui ne repose que sur les assertions de l'intéressé, ne suscite pas davantage, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie ; que la demande de M. B...ne saurait, dès lors, être accueillie ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 18 novembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 386394
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2015, n° 386394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386394.20150318
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