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23/03/2015 | FRANCE | N°376032

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2015, 376032


Vu l'ordonnance n°13NC01211 du 20 février 2014, enregistrée le 5 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A...B... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 5 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B...

, demeurant au..., qui demande :

1°) l'annulation du jugement n° 1105...

Vu l'ordonnance n°13NC01211 du 20 février 2014, enregistrée le 5 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A...B... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 5 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au..., qui demande :

1°) l'annulation du jugement n° 1105460 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 par lequel le président de l'université de Strasbourg a modifié l'arrêté du 25 juin 2005 portant concession de logement de service, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) qu'il soit mis à la charge de l'université de Strasbourg le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M.B..., et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'université de Strasbourg ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., agent comptable de l'université de Strasbourg, s'est vu concéder par arrêté du 26 avril 2005 un logement pour utilité de service, avec effet rétroactif au 15 août 2004, date à laquelle il a commencé d'occuper le logement, avec une redevance mensuelle d'un montant de 790 euros, révisable annuellement ; que, le 20 juillet 2009, l'université de Strasbourg a émis un titre exécutoire lui réclamant la somme de 12 029,30 euros au titre des loyers restant dus pour les années 2004 à 2008 ; qu'à la suite de l'annulation de ce titre par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mars 2011, l'université de Strasbourg a pris le 14 juin 2011 un arrêté modificatif de l'arrêté du 26 juin 2005 portant le montant de la redevance à la somme mensuelle de 1 600 euros, révisable annuellement, avec effet rétroactif au 15 août 2004 ; que, par jugement du 6 mai 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours de M. B...dirigé contre l'arrêté du 14 juin 2011 ;

2. Considérant que pour rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a notamment écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux n'était pas entaché de rétroactivité illégale, en estimant que cet arrêté n'aurait eu pour objet que de procéder à la régularisation nécessaire de la situation de l'intéressé ;

3. Considérant, toutefois, que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg annulant le titre exécutoire émis sur le fondement de l'arrêté du 26 avril 2005 a, ainsi qu'il est indiqué par les motifs du jugement attaqué, été annulé par un arrêt du 19 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Nancy, qui a rejeté les conclusions formées par M. B...contre cet état exécutoire ; que la circonstance que ce titre exécutoire avait été annulé par le tribunal administratif n'était, par suite et en tout état de cause, pas de nature à justifier que le montant de la redevance soit, à titre de régularisation nécessaire, rétroactivement augmenté par l'arrêté du 14 juin 2011 ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur de droit et à demander, pour ce motif, son annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Strasbourg une somme de 3 000 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de M. B...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 mai 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : L'université de Strasbourg versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'université de Strasbourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'université de Strasbourg.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 376032
Date de la décision : 23/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2015, n° 376032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Bertinotti
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376032.20150323
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