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23/03/2015 | FRANCE | N°378256

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2015, 378256


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 21 mai 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi, en second lieu, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n°s 1201622, 1201623 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrê

t n° 13NC00111 du 16 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Nancy ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 21 mai 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi, en second lieu, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n°s 1201622, 1201623 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NC00111 du 16 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de MmeB... ;

1. Considérant, d'une part, que Mme B...ayant demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel de Nancy sans méconnaître la portée de cette demande, elle ne pouvait en conséquence utilement soutenir devant le juge du fond, que le refus de séjour contesté était illégal au motif que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour, distinct d'un titre " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du même code relatif aux étrangers titulaires d'une carte de résident de longue durée dans un autre pays de l'Union européenne ou sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code relatif aux étrangers pouvant se prévaloir de considérations humanitaires ; que, par suite, la cour n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en ne répondant pas à de tels moyens ;

2. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 14 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relatives au séjour des étrangers résidents de longue durée dans un autre Etat de l'Union européenne ayant été complètement transposées par l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que Mme B...ne pouvait invoquer l'illégalité du refus de séjour au regard de ces dispositions de la directive ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B...doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 378256
Date de la décision : 23/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2015, n° 378256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:378256.20150323
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