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01/04/2015 | FRANCE | N°380721

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 01 avril 2015, 380721


Vu la procédure suivante :

La société Alméria a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 19 février 2009 par laquelle l'établissement public Réseau Ferré de France (RFF) aujourd'hui dénommé SNCF Réseaux a résilié la convention du 15 mai 1991 par laquelle la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) l'avait autorisée à occuper un local dépendant du domaine public du chemin de fer situé à Eaubonne. RFF a présenté des conclusions reconventionnelles aux fins d'expulsion de la société Alméria.

Par un juge

ment n° 0907510 du 14 décembre 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après...

Vu la procédure suivante :

La société Alméria a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 19 février 2009 par laquelle l'établissement public Réseau Ferré de France (RFF) aujourd'hui dénommé SNCF Réseaux a résilié la convention du 15 mai 1991 par laquelle la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) l'avait autorisée à occuper un local dépendant du domaine public du chemin de fer situé à Eaubonne. RFF a présenté des conclusions reconventionnelles aux fins d'expulsion de la société Alméria.

Par un jugement n° 0907510 du 14 décembre 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir requalifié les conclusions aux fins d'annulation de la société Alméria en conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, a rejeté la demande de la société Alméria et les conclusions reconventionnelles de RFF.

Par un arrêt n° 12VE00556 du 27 février 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Alméria contre ce jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que les conclusions reconventionnelles de RFF.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 21 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alméria demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt du 27 février 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a rejeté sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de RFF le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de la société Alméria et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de SNCF Réseaux ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2015, présentée pour la société Alméria ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une convention conclue le 15 mai 1991, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a autorisé la société Alméria à occuper, à compter du 1er avril 1991, un local commercial implanté sur une dépendance du domaine public ferroviaire ; que, par un courrier du 19 février 2009, notifié le 19 mars suivant, l'établissement public Réseau Ferré de France (RFF), aujourd'hui dénommé SNCF Réseaux, devenu propriétaire de cette dépendance, a informé la société Alméria de ce qu'il résiliait cette convention à compter du 31 mai 2009 afin de permettre la réalisation des travaux de réhabilitation de la gare ; que, saisi par la société Alméria le 25 juin 2009 d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir requalifié les conclusions de la société requérante comme tendant à la reprise des relations contractuelles, a rejeté cette demande par un jugement du 14 décembre 2011 au motif qu'elle était tardive et, par suite, irrecevable ; que la société Alméria se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement ;

2. Considérant que le juge du contrat, saisi de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l'administration dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation, constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions lorsqu'il résulte de l'instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 des conditions générales d'occupation d'immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public du chemin de fer annexées à la convention d'occupation du 15 mai 1991, cette convention était conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et, d'autre part, que les parties pouvaient librement décider d'y mettre fin à chaque échéance annuelle sous la seule réserve d'en informer l'autre partie au moins trois mois à l'avance ; que RFF pouvait également, en application du second alinéa du même article, résilier la convention à tout moment pour permettre l'exécution de travaux rendus nécessaires par l'exploitation, la modification ou l'extension des installations ferroviaires à la seule condition d'en informer l'occupant trois mois à l'avance ;

4. Considérant qu'en relevant, par une appréciation souveraine qui n'est pas contestée en cassation, que RFF entendait, par sa décision du 19 février 2009, " mettre un terme " au droit d'occupation d'une dépendance du domaine public accordé à la société Alméria pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la cour a nécessairement estimé que RFF avait aussi entendu ne pas permettre un renouvellement tacite de la convention à son échéance annuelle le 30 mars 2010, en application des stipulations précitées de l'article 2 des conditions générales d'occupation ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en ne constatant pas, dans son arrêt du 27 février 2014, que les conclusions de la société Alméria tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la reprise des relations contractuelles n'avaient plus d'objet ; que son arrêt doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé en tant qu'il y a rejeté la requête de la société Alméria ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat conclu le 15 mai 1991 et résilié par RFF par décision du 19 février 2009 était nécessairement arrivé à son terme le 30 mars 2010 ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en ne constatant pas, dans son jugement du 14 décembre 2011, que les conclusions de la société Alméria tendant à la reprise des relations contractuelles n'avaient plus d'objet ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;

7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette limite et de statuer immédiatement sur la demande de la société Alméria devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

8. Considérant, comme il a été dit au point 6, que les conclusions de la société Alméria tendant à la reprise des relations contractuelles sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de SNCF Réseaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alméria la somme de 3 000 euros à verser à SNCF Réseaux en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 27 février 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de la société Alméria.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 décembre 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société Alméria.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Alméria devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 4 : Les conclusions du pourvoi de la société Alméria tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La société Alméria versera à SNCF Réseaux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Alméria et à SNCF Réseaux.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 380721
Date de la décision : 01/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2015, n° 380721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380721.20150401
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