Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au président de la cour administrative d'appel de Douai, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la cour administrative d'appel n° 13DA00118 du 18 mars 2014.
Le président de la cour administrative d'appel de Douai a refusé de faire droit à sa demande le 2 juillet 2014.
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce refus du 2 juillet 2014 ;
2°) d'accueillir son recours en garantie dirigé contre les sociétés Etnap BET et Cabre ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Etnap BET et Cabre le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment son article 6-1 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Natacha Chicot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. " ;
2. Considérant que le refus du président d'un tribunal administratif, du président d'une cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux de faire usage des pouvoirs de rectification dont il dispose en application des dispositions précitées de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, qui a d'ailleurs formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt dont il a demandé la rectification, l'absence de recours contre un tel acte, compte tenu de sa nature et de sa portée, et alors que la décision juridictionnelle dont la rectification a été demandée en vain est elle-même susceptible de recours, ne méconnait pas le droit au recours garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...dirigée contre la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à la rectification d'un arrêt sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative est manifestement irrecevable ; que ces conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée pour information aux sociétés Etnap BET et Cabre et au président de la cour administrative d'appel de Douai.