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08/04/2015 | FRANCE | N°366687

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 avril 2015, 366687


Vu la procédure suivante :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler sa notation au titre de l'année 2008 et d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de modifier l'organisation et l'encadrement de ses services afin de se conformer aux dispositions de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 et du décret n° 98-596 du 13 juillet 1998.

Par un jugement n° 0902743 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la notation de Mme A... au titre de l'année 2008 et rejeté le surplus de sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler sa notation au titre de l'année 2008 et d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de modifier l'organisation et l'encadrement de ses services afin de se conformer aux dispositions de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 et du décret n° 98-596 du 13 juillet 1998.

Par un jugement n° 0902743 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la notation de Mme A... au titre de l'année 2008 et rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 mars et 5 juin 2013 et le 15 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de première instance de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la caisse des dépôts et consignations et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1er du décret du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement : " Les catégories d'emplois susceptibles d'être occupés par les agents contractuels mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 susvisée sont constituées d'emplois d'encadrement dans les fonctions ou métiers suivants : / a) Actuaire, analyste financier, assistant à maîtrise d'ouvrage informatique, auditeur informatique, cadre commercial pour les activités bancaires et du dépositaire, comptable spécialisé, contrôleur de gestion, fiscaliste, gestionnaire d'actifs, gestionnaire de personnels sous convention collective, juriste spécialisé, spécialiste en ingénierie financière, spécialiste en communication, d'une part ; / b) Chargé de mission et responsable d'économie mixte, de développement urbain ou de développement des territoires, chargé de mission ou responsable habitat, directeur régional, d'autre part. / Les dispositions du b ci-dessus sont applicables aux agents qui, à la date de publication du présent décret, sont employés par les filiales directes ou indirectes de la Caisse des dépôts et consignations. ".

2. La décision n° 199638 du 21 avril 2000 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté une requête tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er précité du décret du 13 juillet 1998 avait un objet différent de celui de la demande de Mme A... tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2008. Dès lors, en écartant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 1er du décret du 13 juillet 1998 au motif que la décision du Conseil d'Etat du 21 avril 2000 était revêtue sur ce point de l'autorité de la chose jugée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. La Caisse des dépôts et consignations est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de Mme A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366687
Date de la décision : 08/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2015, n° 366687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:366687.20150408
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