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08/04/2015 | FRANCE | N°375964

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 avril 2015, 375964


Vu la procédure suivante :

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars et 21 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'édu

cation nationale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars et 21 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1-3 du code de l'éducation : " Les représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes académiques ou départementales sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à ces élections selon les modalités prévues à l'article L. 914-1-2. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. " ; que, pour l'application de ces dispositions, le Premier ministre a adopté le décret du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale ; que le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

2. Considérant que l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose : " I.- Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements de l'Etat, pris pour l'application de ces dispositions : " Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ; / (...) " ; que son article 35 dispose : " Les comités techniques sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés. / (...) " ;

3. Considérant que le décret attaqué est relatif aux commissions consultatives mixtes chargées de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degré sous contrat ; que ces personnels exercent leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat, qui ne sont pas des services au titre desquels le comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale est créé ; que, dès lors, l'article 34 du décret du 15 février 2011 n'imposait pas de consulter le comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale avant l'adoption du décret attaqué ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité n'implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soit soumises à des régimes différents ; que ce principe n'interdisait donc pas au pouvoir réglementaire de prévoir un collège électoral unique pour la désignation des représentants des maîtres, qu'ils exercent ou non, outre leurs fonctions d'enseignement, des fonctions de directeur d'établissement ; qu'aucune disposition législative ni aucun autre principe, notamment le principe de représentativité, n'imposait de prévoir une représentation distincte de ceux des maîtres exerçant des fonctions de directeur d'établissement au sein des commissions consultatives mixtes, qui ne sont compétentes qu'à l'égard des maîtres et uniquement à raison de leurs fonctions d'enseignement ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ne sauraient être regardées comme interdisant la participation des maîtres contractuels exerçant des fonctions de directeur d'établissement à l'élection des représentants des maîtres siégeant au sein des commissions consultatives mixtes au seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être chargés de " missions confessionnelles " ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 914-3-1, R. 914-4 et R. 914-7 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue du décret attaqué, que les commissions consultatives mixtes départementales et académiques sont chargées de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat ; que le moyen tiré de ce que les maîtres délégués participeraient à l'élection des représentants des maîtres au sein de commissions mixtes qui ne seraient pas compétentes à leur égard ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP) et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375964
Date de la décision : 08/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2015, n° 375964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375964.20150408
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