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09/04/2015 | FRANCE | N°365811

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2015, 365811


Vu la procédure suivante :

La SNC Quick Invest France et la SAS France Quick ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à les indemniser, à hauteur de 20 100 320,56 euros et de 15 919 096 euros respectivement, en réparation des préjudices subis du fait de la décision du 23 février 2009 par laquelle le maire de Paris a fait opposition à la déclaration de travaux de la SNC Quick Invest France pour le rehaussement d'une gaine d'extraction. Par un jugement nos 0914847 et 1158041 du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté

leurs demandes.

Par un arrêt nos 12PA00566 et 12PA00567 du 6 dé...

Vu la procédure suivante :

La SNC Quick Invest France et la SAS France Quick ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à les indemniser, à hauteur de 20 100 320,56 euros et de 15 919 096 euros respectivement, en réparation des préjudices subis du fait de la décision du 23 février 2009 par laquelle le maire de Paris a fait opposition à la déclaration de travaux de la SNC Quick Invest France pour le rehaussement d'une gaine d'extraction. Par un jugement nos 0914847 et 1158041 du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt nos 12PA00566 et 12PA00567 du 6 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par les deux sociétés contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février et 3 mai 2013 et le 9 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Quick Invest France et la SAS France Quick demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SNC Quick Invest France et de la SAS France Quick et à Me Copper-Royer, avocat de la ville de Paris.

1. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, la SNC Quick Invest France et la SAS France Quick soutenaient notamment devant la cour que le maire de Paris n'avait pas satisfait à l'obligation de diligence qui lui incombait sur le fondement, notamment, des dispositions de la loi du 3 janvier 1973 en vue de trouver une solution amiable au litige, comme l'avait recommandé le Médiateur de la République ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les sociétés sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à la SNC Quick Invest France et la somme de 1 500 euros à verser à la SAS France Quick, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à la SNC Quick Invest France et une somme de 1 500 euros à la SAS France Quick au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC Quick Invest France, à la SAS France Quick et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365811
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2015, n° 365811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:365811.20150409
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