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09/04/2015 | FRANCE | N°372920

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2015, 372920


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 août 2013 portant classement parmi les sites du département de la Moselle du château de La Grange et de son parc sur le territoire des communes de Manom et Thionville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2015, présentée par

MmeA... ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de

justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-B...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 août 2013 portant classement parmi les sites du département de la Moselle du château de La Grange et de son parc sur le territoire des communes de Manom et Thionville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2015, présentée par

MmeA... ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 341-6 du même code : " Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. / A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; que, sur le fondement de ces dispositions, a été adopté le décret du 22 août 2013 portant classement parmi les sites du département de la Moselle du château de La Grange et de son parc sur le territoire des communes de Manom et Thionville ; que Mme A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ;

Sur la légalité externe du décret :

2. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 341-3 du code de l'environnement : " Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier " ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : " I. - L'enquête prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte ainsi que sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours. / II. - Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte : / 1° Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement ; / 2° Un plan de délimitation du site. / III. - Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage. L'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique, qui a été ouverte par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2011 et s'est déroulée du 14 novembre au 2 décembre 2011, a été réalisée en conformité avec l'ensemble de ces dispositions ; que, d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 341-2 du code de l'environnement : " L'arrêté prévu à l'article L. 341-1 prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à ces dispositions, les vingt-huit propriétaires concernés par le projet de classement, parmi lesquels figure la requérante, ont été informés individuellement, par un courrier de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Lorraine, de l'ouverture de l'enquête administrative et du fait que le dossier d'enquête était consultable pendant la période de l'enquête à la mairie de Thionville, ainsi qu'à la préfecture ; que dans ce cadre, l'avis de la requérante, qui a déclaré être défavorable au projet, a été pris en compte ; que si Mme A...soutient qu'elle aurait demandé en vain que l'administration lui communique certains documents, elle n'assortit pas, en tout état de cause, cette affirmation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme A...n'aurait pas été suffisamment informée du projet de classement litigieux ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne du décret :

3. Considérant que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé et doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le château de la Grange, situé sur la rive gauche de la Moselle, protégé, ainsi que son parc, au titre des monuments historiques, est l'un des plus remarquables châteaux lorrains du XVIIIe siècle ; qu'il a fait l'objet, le 12 février 1973, d'un arrêté de classement portant sur un périmètre couvrant une superficie de l'ordre de 22 hectares ; que ce périmètre limité ne permettait plus de garantir, dans un contexte d'urbanisation croissante du secteur, l'intégrité du cadre paysager dans lequel s'inscrit le domaine de la Grange, qui comprend de nombreux éléments pittoresques, tels que d'anciens vergers, un étang artificiel sur lequel se trouve une île abritant un mausolée néo-classique, ou encore un secteur de jardins ouvriers ; que, dès lors, l'extension du périmètre classé à laquelle procède le décret attaqué, permettant de créer autour du domaine de la Grange un " écrin " d'aspect champêtre de plus de 200 hectares, présente un intérêt général de nature à justifier l'application des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement ; que, dès lors que décret a été pris conformément aux dispositions législatives citées au point 1, l'association requérante ne saurait utilement faire valoir l'atteinte portée aux conditions d'exercice du droit de propriété par le décret attaqué ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au Premier ministre

et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 372920
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2015, n° 372920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372920.20150409
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