La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°373955

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2015, 373955


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union girondine de défense des chasses traditionnelles, dont le siège est 20, rue Marsan à Bordeaux (33000), et l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs, dont le siège est chez M. B...A..., 79, rue du Président Carnot à La Teste-de-Buch (33260) ; l'Union girondine de défense des chasses traditionnelles et l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pou

voir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le mini...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union girondine de défense des chasses traditionnelles, dont le siège est 20, rue Marsan à Bordeaux (33000), et l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs, dont le siège est chez M. B...A..., 79, rue du Président Carnot à La Teste-de-Buch (33260) ; l'Union girondine de défense des chasses traditionnelles et l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur leur demande de dérogation au titre de l'article 9 § 1 c) de la directive 2009/147 CE, afin de pouvoir pratiquer la chasse de retour à la tourterelle des bois ("Streptopelia turtur") au mois de mai sur les territoires de certaines communes du Médoc et du bassin d'Arcachon, dans le département de la Gironde ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, sous astreinte, de fixer les conditions de la chasse à la tourterelle des bois au printemps, sur le fondement de l'article 9 § 1 c) de la directive 2009/147 CE ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'environnement : " Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. / Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. / Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-14, des dérogations peuvent être accordées. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition " ; qu'aux termes de l'article R. 424-9 du même code : " Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers " ;

2. Considérant qu'en application des dispositions citées ci-dessus, par deux arrêtés du 24 mars 2006 et du 19 janvier 2009, le ministre chargé de la chasse a fixé l'ouverture et la fermeture de la chasse à la tourterelle des bois, respectivement, au dernier samedi d'août et au 20 février ; que l'Union girondine de défense des chasses traditionnelles et autre demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur leur demande tendant à voir autorisée la chasse à la tourterelle des bois au mois de mai sur le territoire de certaines communes du département de la Gironde ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la migration post-nuptiale des tourterelles des bois se déroule en Aquitaine de début août à début novembre ; que plus de 34 000 tourterelles des bois sont prélevées chaque année en Aquitaine, dont près de 7 000 en août et 17 000 en septembre ; que l'espèce est dans un état de conservation défavorable au sein de l'Union européenne et que la chasse est l'un des principaux facteurs de déclin de l'espèce, en particulier la chasse printanière ; que, dans ces conditions, en refusant d'accorder, pour la tourterelle des bois durant le mois de mai, la dérogation prévue à l'article L. 424-2 du code de l'environnement à l'interdiction de chasser les oiseaux migrateurs pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu, en tout état de cause, les dispositions de l'article 9 § 1 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'Union girondine de défense des chasses traditionnelles et autre doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Union girondine de défense des chasses traditionnelles et autre est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union girondine de défense des chasses traditionnelles, à l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 373955
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2015, n° 373955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373955.20150409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award