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09/04/2015 | FRANCE | N°376230

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 09 avril 2015, 376230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société SENDAGAI-SL a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 5 juillet et 24 septembre 2007 par lesquelles le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a refusé de lui accorder une autorisation d'importation parallèle en France de la spécialité vétérinaire Maylosina et rejeté le recours gracieux formé contre ce refus. Par un jugement n° 0800411 du 30 décembre 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejet

é sa demande.

Par un arrêt n° 12NT00580 du 10 janvier 2014, la cour administrativ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société SENDAGAI-SL a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 5 juillet et 24 septembre 2007 par lesquelles le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a refusé de lui accorder une autorisation d'importation parallèle en France de la spécialité vétérinaire Maylosina et rejeté le recours gracieux formé contre ce refus. Par un jugement n° 0800411 du 30 décembre 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT00580 du 10 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société SENDAGAI-SL contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2011.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 10 mars 2014, 10 juin 2014, 17 février 2015 et 10 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SENDAGAI-SL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 janvier 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail la somme globale de 15 000 euros au titre de la première instance, de l'appel et de la cassation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Rapone, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société SENDAGAI-SL, et à Me Foussard, avocat de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) ".

2. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Nantes que la lettre avertissant la société SENDAGAI-SL du jour de l'audience au cours de laquelle son appel serait examiné a été expédiée le 19 novembre 2013 à son avocat, sans lui parvenir, et que ce dernier n'a reçu l'avis d'audience que par une télécopie du 11 décembre 2013. Par suite, à la date de l'audience de la cour, qui s'est tenue le 13 décembre 2013 et à laquelle la société SENDAGAI-SL n'était pas représentée, un délai de sept jours francs ne s'était pas écoulé depuis cet avertissement. L'arrêt a ainsi été rendu au terme d'une procédure irrégulière.

3. Il résulte de ce qui précède que la société SENDAGAI-SL est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SENDAGAI-SL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail le versement à la société SENDAGAI-SL d'une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 janvier 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail versera une somme de 3 000 euros à la société SENDAGAI-SL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SENDAGAI-SL et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 376230
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2015, n° 376230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denis Rapone
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376230.20150409
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