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09/04/2015 | FRANCE | N°383445

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 09 avril 2015, 383445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis lui a demandé de verser une somme de 8 917,06 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2009 à février 2012. Par un jugement n° 1300936 du 21 mai 2013, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 13VE02190 du 13 mai 2014, le président de la 4ème chambr

e de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis lui a demandé de verser une somme de 8 917,06 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2009 à février 2012. Par un jugement n° 1300936 du 21 mai 2013, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 13VE02190 du 13 mai 2014, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement du tribunal administratif de Montreuil.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 9 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 mai 2014 ;

2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 500 euros à verser à Me Bertrand, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Rapone, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de M.B..., et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département de Seine-Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". L'article R. 612-1 du même code précise que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) ". Le premier alinéa de l'article R. 811-7 prévoit que : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ".

2. D'autre part, la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, à son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Il résulte des articles 76 et 77 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi que si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat choisi par elle, l'avocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau d'aide juridictionnelle, à condition qu'il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet. Enfin, l'article 39 du même décret dispose que, lorsque l'aide juridictionnelle a été sollicitée à l'occasion d'une instance devant une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt des mémoires, ce délai est interrompu et " un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les cours administratives d'appel peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, si le requérant a été averti dans la notification du jugement attaqué que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce. Toutefois, si ce requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, le juge d'appel ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant.

4. Il ressort des pièces de la procédure d'appel que M. B..., qui avait été régulièrement informé par la lettre de notification du jugement attaqué de l'obligation de recourir au ministère d'avocat pour faire appel de ce jugement, a formé lui-même un appel après avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordé par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles du 31 janvier 2014. En jugeant que l'appel de M. B...était manifestement irrecevable au motif qu'il n'avait pas été régularisé par la production d'un mémoire, par l'avocat désigné comme mandataire, dans le nouveau délai de deux mois qui avait couru, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, sans que cet avocat ait été mis en demeure de produire et sans que le requérant ait été informé de la carence de celui-ci, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

6. M. B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertrand, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à Me Bertrand.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 mai 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Me Bertrand, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au département de la Seine-Saint-Denis.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 383445
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2015, n° 383445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denis Rapone
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383445.20150409
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