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10/04/2015 | FRANCE | N°379955

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 avril 2015, 379955


Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai 2014 et le 30 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Red Bull on Premise et la société Red Bull off Premise demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2014 fixant pour 2014 le tarif de la contribution prévue à l'article 1613 bis A du code général des impôts, publié au Journal officiel de la république française le 27 mars 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Co...

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai 2014 et le 30 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Red Bull on Premise et la société Red Bull off Premise demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2014 fixant pour 2014 le tarif de la contribution prévue à l'article 1613 bis A du code général des impôts, publié au Journal officiel de la république française le 27 mars 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 62 ;

- le code général des impôts ;

- la décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,

les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Red Bull on Premise et de la société Red Bull off Premise ;

1. Considérant que l'article 1613 bis A du code général des impôts, issu de l'article 18 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, a instauré une contribution perçue sur les boissons dites énergisantes contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine, relevant des codes NC 2009 et 2202 du tarif des douanes, conditionnées dans des récipients et destinées à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ; qu'aux termes du II de cet article dans sa rédaction issue de la loi précitée : " Le taux de la contribution est fixé à 100 euros par hectolitre. / Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2014, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel " ;

2. Considérant que, par l'arrêté du 7 mars 2014 dont les sociétés Red Bull on Premise et Red Bull off Premise demandent l'annulation pour excès de pouvoir, le ministre délégué, chargé du budget a fixé à 101,90 euros le tarif pour 2014 de la contribution mentionnée à l'article 1613 bis A du code général des impôts ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir défini, au I de l'article 1613 bis A du code général des impôts, l'objet de cette imposition, le législateur a institué, au II du même article, un mécanisme de relèvement annuel du tarif par indexation sur les prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année, dont il a prévu qu'il serait constaté par arrêté du ministre chargé du budget ; qu'en exécution de ces dispositions, l'arrêté litigieux a constaté le relèvement du tarif pour 2014 ; que, dès lors que la date du 1er janvier 2014, à compter de laquelle le premier relèvement devait intervenir, résulte des termes mêmes de la loi, les sociétés requérantes ne sauraient se prévaloir de ce que le tarif initial de 100 euros par hectolitre avait été fixé par la loi du 23 décembre 2013 et qu'il n'a en pratique pas été appliqué pour soutenir que la date d'effet de la revalorisation ne résulterait pas de l'intention du législateur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'incompétence doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si la décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014 du Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " dites énergisantes " figurant au premier alinéa du I de l'article 1613 bis A du code général des impôts, il a déclaré conforme à la Constitution le surplus de cet article, dont son II ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait pour fondement des dispositions législatives inconstitutionnelles doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 1613 bis A du code général des impôts, en ce qu'elles prévoient les modalités de l'indexation et la date à laquelle ce mécanisme devait prendre effet, sont suffisamment claires et précises pour que les redevables de cette contribution aient pu avoir, avant même la publication de l'arrêté du 7 mars 2014, une complète connaissance de leurs obligations leur permettant, dès le début de l'année 2014, d'anticiper le relèvement du tarif, que l'arrêté litigieux s'est borné à constater, et de le répercuter sur les prix à la vente ; qu'ainsi, la circonstance que l'arrêté litigieux a été signé et publié après l'entrée en vigueur des dispositions législatives dont il tire les conséquences ne méconnaît, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, ni le principe de sécurité juridique ni l'objectif de protection de la santé publique poursuivi par le législateur ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Red Bull on Premise et de la société Red Bull off Premise est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Red Bull on Premise, à la société Red Bull off Premise et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 379955
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2015, n° 379955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:379955.20150410
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