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15/04/2015 | FRANCE | N°376666

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15 avril 2015, 376666


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 24 mars et 16 juin 2014 et le 18 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Alternatives au Contournement Autoroutier de Lyon (ALCALY), la commune de Dardilly et Mme B...A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-55 du 24 janvier 2014 en tant qu'il approuve le quinzième avenant à la convention passée entre l'Etat et la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la con

cession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 24 mars et 16 juin 2014 et le 18 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Alternatives au Contournement Autoroutier de Lyon (ALCALY), la commune de Dardilly et Mme B...A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-55 du 24 janvier 2014 en tant qu'il approuve le quinzième avenant à la convention passée entre l'Etat et la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et au cahier des charges annexé à cette convention ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, de résilier l'avenant n° 15 ou de saisir le juge du contrat d'une demande tendant à ce que cet avenant soit déclaré nul ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le quinzième avenant à la convention passée entre l'Etat et la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et le cahier des charges annexé à cette convention ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 ;

- le décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par convention conclue le 4 juin 1986 et approuvée par décret du 19 août 1986, l'Etat a concédé à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute A6 ; que, par un quinzième avenant à la convention du 4 juin 1986, approuvé par décret du 24 janvier 2014, l'Etat a notamment confié à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône la construction, l'entretien et l'exploitation de la liaison des autoroutes A89 et A6 entre La Tour-de-Salvagny et Limonest ; que l'association ALCALY, la commune de Dardilly et Mme A...demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret en tant qu'il approuve cet avenant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique : " L'appel public à la concurrence n'est pas requis pour la passation d'un contrat portant sur des travaux complémentaires devenus, en raison d'une circonstance imprévue, nécessaires à la réalisation de l'opération décrite dans le contrat initial, à la condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a réalisé cette opération et que : / 1° Soit ces travaux complémentaires ne puissent, sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur, être techniquement ou économiquement séparés du contrat principal ; / 2° Soit ces travaux, bien que séparables de l'exécution du contrat initial, soient strictement nécessaires à son parfait achèvement. / Le montant cumulé de ces contrats complémentaires ne doit pas dépasser 50 % de la part du contrat principal portant sur des travaux. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du point 14 de l'article 1er de la convention du 4 juin 1986 dans sa version issue du premier avenant à cette convention, approuvé par décret du 25 mars 1991, qu'a été concédée à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône la construction, l'entretien et l'exploitation de l'extrémité Est de l'autoroute A89 Balbigny-Lyon ; que, selon les stipulations de la convention ainsi modifiées " les conditions techniques et financières de cette section seront déterminées par avenant " ; que le quinzième avenant se borne à préciser, conformément au point 14 de l'article 1er de la convention du 4 juin 1986 dans sa version antérieure au décret attaqué, les conditions techniques et financières de réalisation d'une section, d'une longueur de six kilomètres environ, située à l'Est de l'autoroute A89 et raccordant celle-ci à l'autoroute A6 ; qu'il s'ensuit que les travaux décrits dans l'avenant litigieux, déjà envisagés par la convention du 4 juin 1986, dont cet avenant se borne à assurer l'exécution, ne peuvent être regardés comme des travaux complémentaires de ceux déjà prévus par la convention et relevant, pour leurs conditions d'attribution au titulaire de celle-ci ou à un tiers, du champ d'application des dispositions de l'article 13 du décret du 26 avril 2010 ainsi que de celles de l'article 61 de la directive du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services que cet article 13 transpose ; que, par suite et en tout état de cause, l'association ALCALY et les autres requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions d'annulation, de moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association ALCALY et les autres requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 24 janvier 2014 ni, en tout état de cause, du quinzième avenant à la convention du 4 juin 1986 qu'il approuve ; qu'il suit de là que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elles ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association ALCALY, de la commune de Dardilly et de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association ALCALY, à la commune de Dardilly, à Mme B...A..., à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 376666
Date de la décision : 15/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2015, n° 376666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376666.20150415
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