La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2015 | FRANCE | N°382496

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème ssr, 15 avril 2015, 382496


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet implicite opposée par le directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde à sa demande du 28 juin 2010 tendant à ce que celui-ci transmette au parquet général les informations qu'il serait susceptible de détenir sur les circonstances de la mort de son fils, survenue dans les locaux du commissariat de police d'Arcachon le 7 avril 1993.

Par une ordonnance du 4 juin 2013, le président de la 5ème chambre du tribunal adm

inistratif de Bordeaux a rejeté cette requête comme portée devant une juri...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet implicite opposée par le directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde à sa demande du 28 juin 2010 tendant à ce que celui-ci transmette au parquet général les informations qu'il serait susceptible de détenir sur les circonstances de la mort de son fils, survenue dans les locaux du commissariat de police d'Arcachon le 7 avril 1993.

Par une ordonnance du 4 juin 2013, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un arrêt n° 13BX03046 du 30 avril 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M.A..., annulé cette ordonnance et renvoyé le litige devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'État du 15 avril 2015 ;

Vu :

- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Sur renvoi effectuée par la décision visée ci-dessus du Conseil d'État, le Tribunal des conflits a déclaré, par une décision du 6 juillet 2015, la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige né de l'action engagée par M.A.... Ainsi, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en annulant, au motif de la compétence de la juridiction administrative pour en connaître, l'ordonnance du 4 juin 2013 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux. Son arrêt doit, dès lors, être annulé.

2. Aucune question ne restant à juger, il y a lieu dès lors ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

3. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Occhipinti, avocat de M.A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Me Occhipinti au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A...


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 382496
Date de la décision : 15/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2015, n° 382496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Reiller
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : OCCHIPINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382496.20150415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award