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17/04/2015 | FRANCE | N°385842

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 17 avril 2015, 385842


Vu la procédure suivante :

M. L...G..., Mme D...C..., Mme E...K...et M. H... F...ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Joué-lès-Tours.

Par un jugement n° 1401386 du 21 octobre 2014, le tribunal a rejeté cette protestation.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre 2014, 19 déc

embre 2014 et 3 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.G..., ...

Vu la procédure suivante :

M. L...G..., Mme D...C..., Mme E...K...et M. H... F...ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Joué-lès-Tours.

Par un jugement n° 1401386 du 21 octobre 2014, le tribunal a rejeté cette protestation.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre 2014, 19 décembre 2014 et 3 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.G..., Mme K... et M. F... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leur protestation ;

3°) de mettre à la charge de M. I...B...et de ses colistiers le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. I...B...et autres ;

1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de Joué-lès-Tours, la liste conduite par M. B...et intitulée " Une nouvelle ambition pour Joué " est arrivée en tête en recueillant 6 488 voix, tandis que la liste conduite par le maire sortant, M.M..., intitulée " La ville au coeur " a recueilli 6 282 voix et la liste conduite par MmeA..., intitulée " Joué-lès-Tours bleu marine ", 1 698 voix ; que, par le jugement dont M. G...et autres font appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;

2. Considérant qu'à l'appui de leur appel, les requérants se prévalent de la diffusion, le 28 mars 2014, d'un tract appelant à voter pour M. B... et accusant le maire sortant et sa majorité, en des termes mensongers et diffamatoires, d'imposer l'enseignement de la " théorie du genre " dans plusieurs écoles de la commune, à une date empêchant toute réponse utile ;

3. Considérant toutefois, d'une part, que si quelques personnes font état de ce que le tract aurait circulé ou attestent avoir entendu parler de sa diffusion avant le second tour du scrutin et si des articles de presse, postérieurs à l'élection, relatent son existence, seules deux personnes attestent l'avoir reçu avant ce scrutin ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ce tract aurait fait l'objet d'une diffusion par internet avant le second tour du scrutin, en l'absence de toute attestation de personnes indiquant en avoir reçu communication par cette voie ; qu'ainsi et en tout état de cause, il n'est pas établi que ce tract aurait fait l'objet d'une diffusion telle avant le second tour du scrutin qu'il aurait été de nature à en altérer la sincérité, eu égard à l'écart de voix entre les deux listes arrivées en tête ; que, par suite, M. G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur protestation ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par M. B...et autres ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M.G..., Mme K...et M. F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. L... G..., à M. I... B..., à M. J... M...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 385842
Date de la décision : 17/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2015, n° 385842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385842.20150417
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