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23/04/2015 | FRANCE | N°389530

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 avril 2015, 389530


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de la décision du 4 mars 2015 du Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes prononçant le retrait de son inscription au tableau de l'ordre de Paris ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes la somme de 4

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de la décision du 4 mars 2015 du Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes prononçant le retrait de son inscription au tableau de l'ordre de Paris ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'interruption de son exercice professionnel le prive de sa seule source de revenus et le place, avec sa famille, dans une situation financière très difficile et que la décision litigieuse est de nature à porter atteinte, de manière irrémédiable, à son avenir professionnel en France ainsi qu'aux intérêts de ses patients ;

- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ;

- elle traduit un détournement de procédure ;

- les conditions mises au retrait de l'inscription par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique ne sont manifestement pas remplies et les motifs de la décision litigieuse ne sont manifestement pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2015, le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions exigées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.C..., d'autre part, le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 avril 2015 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me B...de la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.C... ;

- M.C... ;

- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes ;

- la représentante du Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative qui fait l'objet d'une requête en annulation, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant qu'en distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; qu'en particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure de sauvegarde de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., chirurgien-dentiste, a été inscrit au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département de l'Essonne jusqu'en 2010, date à laquelle il en a été radié par décision du 28 janvier 2010, devenue définitive, de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France ; que M. C... a formé, en 2013, une demande de relèvement de l'incapacité résultant de cette décision, ce qui lui a été accordé par décision du 14 mai 2014 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre national des chirurgiens-dentistes ; qu'à la suite de cette dernière décision, M. C...a demandé son inscription au tableau de l'ordre de Paris, ce qui lui a été accordé par décision du 7 juillet 2014 du conseil départemental, confirmée sur appel formé par le Conseil national de l'ordre par une décision du conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France en date du 20 novembre 2014 ; que, par la décision contestée du 4 mars 2015, notifiée le 10 avril 2015, le conseil national de l'Ordre a décidé de retirer la décision d'inscription au tableau, en se plaçant sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique ;

4. Considérant que M. C...a saisi le juge des référés le 16 avril 2015 d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il a fait état, dans sa requête, de ce qu'il entendait ensuite demander au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mars 2015 et que sa demande en référé visait ainsi à ce que les effets de cette décision soient paralysés jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours pour excès de pouvoir ;

5. Considérant, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, que la mise en oeuvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence particulière, imposant la prise de mesures conservatoires en l'espace de quelques jours ; qu'en l'espèce, si M. C...fait valoir que le retrait de son inscription au tableau de l'ordre a conduit à une interruption brutale de son exercice professionnel, ce qui le prive, ainsi que sa famille, de toute source de revenus, fait obstacle à ce qu'il puisse honorer les engagements qu'il avait souscrit pour reprendre son activité en France, compromet son avenir professionnel et emporte des conséquences dommageables pour les patients qu'il s'apprêtait à soigner, il résulte de l'instruction que M. C...a exercé entre 2010 et 2014 au Maroc dans une clinique dans laquelle il est toujours associé, qu'il n'a repris son activité professionnelle en France qu'à compter du début de l'année 2015, qu'il a été informé, le 22 janvier 2015, de ce que le conseil national de l'Ordre engageait une procédure susceptible de conduire au retrait de l'inscription, qu'il a été entendu par la formation du conseil national le 4 mars 2015 ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'intervention de la décision de retrait, notifiée le 10 avril 2015, à l'éventualité de laquelle il a ainsi été en mesure de se préparer, ne traduit pas l'existence d'une situation d'urgence telle qu'elle imposerait la prise de mesures conservatoires dans un délai de quelques jours, alors qu'il est loisible à l'intéressé de former, parallèlement au recours pour excès de pouvoir qu'il annonce vouloir déposer contre la décision litigieuse, une demande de suspension fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. C... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être accueillie ; que ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et au Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 389530
Date de la décision : 23/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2015, n° 389530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389530.20150423
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