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29/04/2015 | FRANCE | N°375280

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2015, 375280


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006. Par un jugement n° 1021226 du 29 février 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12PA01915 du 20 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'appel form

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Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006. Par un jugement n° 1021226 du 29 février 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12PA01915 du 20 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'appel formé par M. et Mme A...à l'encontre du jugement du 29 février 2012 du tribunal administratif de Paris à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 5 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA01915 du 20 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme B...A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2005 et 2006, la société China Town Belleville a désigné MmeA..., qui détient 30 % de son capital, comme bénéficiaire des sommes correspondant aux redressements notifiés à son encontre et regardées comme distribuées ; que M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 20 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement du 29 février 2012 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 2005 et 2006, résultant de cette désignation ;

2. Considérant qu'en l'absence de contreseing par Mme A...de la lettre du 24 juin 2008 par laquelle la société, interrogée en vertu de l'article 117 du code général des impôts et représentée par son avocat, a désigné celle-ci comme bénéficiaire des sommes réputées distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension par l'intéressée des revenus imposés entre ses mains ; qu'en jugeant que la circonstance que Mme A... avait ultérieurement chargé l'avocat de la société de défendre également ses intérêts au titre de la procédure d'imposition la concernant personnellement révélait son acceptation tacite de sa désignation comme bénéficiaire des distributions en litige et qu'ainsi l'administration fiscale établissait la preuve de cette appréhension, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et MmeA..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375280
Date de la décision : 29/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2015, n° 375280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375280.20150429
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