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29/04/2015 | FRANCE | N°375500

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2015, 375500


Vu la procédure suivante :

L'EURL Paolo a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. Par un jugement n° 1101352 du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NC01531 du 12 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire compl

émentaire, enregistrés les 17 février et 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du ...

Vu la procédure suivante :

L'EURL Paolo a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. Par un jugement n° 1101352 du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NC01531 du 12 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A..., agissant en qualité de liquidateur de l'EURL Paolo, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC01531 du 12 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de Me B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code, applicable devant la cour administrative d'appel en vertu de l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; que lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès de nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir le requérant de la date de l'audience, personnellement et par tous moyens ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis par la cour administrative d'appel de Nancy qu'à la suite du retour d'un avis d'audience envoyé à l'avocat de l'EURL Paolo à une adresse où celui-ci n'exerçait plus, le greffe, alors qu'il lui appartenait de le faire, n'a pas tenté de joindre une nouvelle fois l'avocat ni cherché à avertir la requérante de la date de l'audience ; que M. A...est dès lors fondé à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 12 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...A..., en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Paolo, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375500
Date de la décision : 29/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2015, n° 375500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375500.20150429
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