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29/04/2015 | FRANCE | N°375856

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2015, 375856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le 29 décembre 2006, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Flandres Artois a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 23 juin 2006 par laquelle le directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais l'a informée qu'elle ne serait pas attributaire de droits au paiement sur la base des aides reçues sur la période de référence constituée par les années 2000 à 2002 et celle du 11 juillet 2006 par laquelle le dir

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le 29 décembre 2006, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Flandres Artois a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 23 juin 2006 par laquelle le directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais l'a informée qu'elle ne serait pas attributaire de droits au paiement sur la base des aides reçues sur la période de référence constituée par les années 2000 à 2002 et celle du 11 juillet 2006 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord lui a indiqué que le montant prévisionnel de l'aide au titre du régime de paiement unique ne pouvait pas lui être communiqué, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture sur son recours contre ces deux décisions.

Par un jugement n° 0607825 du 9 octobre 2008, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de la SAFER Flandres Artois.

Par un premier arrêt n° 08DA02131 du 17 mars 2011, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de la décision du 23 juin 2006, rejeté la demande d'annulation de cette décision et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la SAFER Flandres Artois contre le jugement du tribunal administratif.

Par une décision n° 349304 du 24 avril 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel par lequel elle a rejeté la demande d'annulation de la décision du 23 juin 2006, d'autre part, renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la SAFER Flandres Artois.

Par un second arrêt n° 13DA00725 du 31 décembre 2013, la cour administrative d'appel a rejeté la demande d'annulation de la décision du 23 juin 2006.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 23 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAFER Flandres Artois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 31 décembre 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais du 23 juin 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Safer Flandres Artois ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, du régime de paiement unique institué par le règlement n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la SAFER Flandres Artois a demandé que lui soient notifiés le nombre et la valeur des droits au paiement correspondant aux aides directes qu'elle avait perçues pendant la période de référence constituée par les années 2000 à 2002. Le 23 juin 2006, le directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais lui a répondu avoir été informé par l'administration centrale qu'elle ne serait pas attributaire de droits au paiement sur la base des aides reçues pendant la période de référence. Le 29 décembre 2006, la SAFER Flandres Artois a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant notamment à l'annulation de la lettre du 23 juin 2006 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur son recours contre cette lettre. Par un jugement du 9 octobre 2008, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable. Par un premier arrêt du 17 mars 2011, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejeté la demande litigieuse et, après évocation, a rejeté cette demande. Par une décision du 24 avril 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'après avoir annulé le jugement du tribunal administratif et évoqué, il a rejeté la demande de la SAFER Flandres Artois et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel. Par un second arrêt du 31 décembre 2013, contre lequel la SAFER Flandres Artois se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel a rejeté la demande litigieuse.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAFER Flandres Artois, d'une part, soutenait, en fournissant diverses pièces justificatives en ce sens, avoir exercé en 2006 une activité de culture notamment de céréales et, d'autre part, à l'appui de sa demande tendant à ce que lui soient notifiés le nombre et la valeur des droits au paiement correspondant aux aides directes qu'elle avait perçues pendant la période de référence, a déposé un dossier de déclaration de surfaces pour l'année 2006, pour une superficie totale de 371,98 hectares. Dès lors, en jugeant que, pour bénéficier de droits au paiement dans le cadre du régime de paiement unique, la SAFER Flandres Artois " se [borne] à soutenir que son objet social lui permet d'exercer une activité agricole, qu'elle a bénéficié de 1996 à 2006 d'aides compensatoires aux cultures aidées et dispose à cet effet d'un numéro "PACAGE" " et " n'établit pas qu'elle exploitait elle-même en 2006 des parcelles agricoles ", la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SAFER Flandres Artois est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

3. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire. ". Il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond.

4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ".

5. En vertu des dispositions combinées des articles 33, 34, 38, 43 et 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, toute personne physique ou morale qui, d'une part, au cours de la période de référence constituée par les années 2000 à 2002, s'est vu octroyer un paiement au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI du règlement et qui, d'autre part, au titre d'une année donnée, exerce une activité agricole sur des parcelles admissibles au bénéfice de droits au paiement a droit au bénéfice de droits au paiement au titre de cette année.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus d'attribution de droits au paiement doit être motivée. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 juin 2006 par laquelle le directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais a indiqué à la SAFER Flandres Artois qu'elle ne serait pas attributaire de droits au paiement n'est pas motivée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, la SAFER Flandres Artois est fondée à demander l'annulation de cette décision.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SAFER Flandres Artois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 31 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais du 23 juin 2006 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à la SAFER Flandres Artois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAFER Flandres Artois et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375856
Date de la décision : 29/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2015, n° 375856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375856.20150429
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