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29/04/2015 | FRANCE | N°386020

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2015, 386020


Vu la procédure suivante :

Le 28 mars 2014, M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune du Portel (Pas-de-Calais). Par un jugement n° 1401954 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2014 du tribunal

administratif de Lille et les opérations électorales qui se sont déroulées au...

Vu la procédure suivante :

Le 28 mars 2014, M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune du Portel (Pas-de-Calais). Par un jugement n° 1401954 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2014 du tribunal administratif de Lille et les opérations électorales qui se sont déroulées au Portel le 23 mars 2014 ;

2°) de mettre à la charge de M. C... D...la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune du Portel le 23 mars 2014, la liste " Le Portel - terre d'avenir ", conduite par M. C...D...l'a emporté avec 2 329 voix sur la liste " Fiers d'être Portelois - ensemble réussir Le Portel Plage ", conduite par M. B...A..., qui a obtenu 2 309 voix.

2. En premier lieu, pour rejeter la protestation de M. A... tendant à l'annulation de ce scrutin, le tribunal administratif de Lille a écarté un grief tiré de ce que la distribution tardive par la liste conduite par M.D..., le vendredi soir et le samedi précédant l'élection, d'un tract à caractère diffamatoire et auquel la liste conduite par le requérant n'a pas eu le temps matériel de répondre aurait été de nature, compte tenu du faible écart des voix séparant ces deux listes, à fausser les résultats du scrutin.

3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que, comme l'a relevé le tribunal administratif, ce tract, qui n'excédait ni par son contenu, ni par son ton, les limites habituelles de la polémique électorale, se bornait à reprendre des propos qui avaient fait l'objet d'une large diffusion dans le passé, et auxquels M. A... avait pu répondre. Il ne peut être considéré comme comportant un " élément nouveau de polémique électorale " au sens de l'article L. 48-2 du code électoral. D'autre part, les attestations produites, dont certaines sont en outre contredites par d'autres attestations émanant des mêmes personnes, ne permettent pas de tenir pour établie une distribution du tract le samedi précédant l'élection. Ainsi, la diffusion de ce tract ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

4. En second lieu, si des propos calomnieux ont été tenus par des internautes sur la page personnelle du réseau social Facebook de la fille de M. D...en réponse à un commentaire de celle-ci, il ne résulte pas de l'instruction que de tels propos aient été publiés sur la page officielle de la liste " Le Portel - terre d'avenir " de ce réseau social. Au demeurant, la diffusion des échanges sur la page personnelle de la fille de M. D...est demeurée limitée, cette page n'étant accessible qu'aux personnes " amies " s'y connectant volontairement. Par suite, la diffusion de ces commentaires, bien que regrettable, ne peut pas non plus être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

5. Il résulte de ce qui précède que, malgré le faible écart de voix séparant les deux listes de candidats, la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par M.D....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...D...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 386020
Date de la décision : 29/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2015, n° 386020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386020.20150429
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