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06/05/2015 | FRANCE | N°375623

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2015, 375623


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2008 par laquelle l'ordonnatrice de l'établissement support du GRETA Sud Tertiaire 93 a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2008, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique, d'enjoindre à l'administration de le réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière, enfin de condamner l'administration à lui verser diverses sommes au titre des préjudices

subis.

Par un jugement n° 0904252 du 7 juillet 2011, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2008 par laquelle l'ordonnatrice de l'établissement support du GRETA Sud Tertiaire 93 a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2008, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique, d'enjoindre à l'administration de le réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière, enfin de condamner l'administration à lui verser diverses sommes au titre des préjudices subis.

Par un jugement n° 0904252 du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de licenciement de M. B...et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 11VE03208 du 19 décembre 2013 rendu sur l'appel de M. B..., la cour administrative d'appel de Versailles a, en premier lieu, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prononcer sa réintégration, en deuxième lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il avait statué sur ses conclusions indemnitaires, en troisième lieu, rejeté ses conclusions de première instance tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser et, en dernier lieu, rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février, 19 mai 2014 et 19 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été recruté en 1985, par contrat à durée déterminée plusieurs fois renouvelé par la suite, par le GRETA GST 93 en qualité de formateur ; qu'à compter du 1er septembre 2005, M. B...a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en qualité de formateur et coordonnateur avant de faire l'objet d'une mesure de licenciement économique par une décision du 26 juin 2008 ; que, par un jugement du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de licenciement mais rejeté les conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement en tant qu'il avait statué sur les conclusions indemnitaires, les a rejetées ainsi que le surplus de la requête ;

2. Considérant, d'une part, que, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M.B..., la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir jugé que la décision de licenciement prise à son encontre était entachée d'une illégalité fautive pour avoir été prise en méconnaissance de l'obligation de chercher à reclasser l'intéressé, a énoncé que les préjudices financiers invoqués ne pouvaient être regardés comme présentant un caractère certain au regard de l'illégalité commise et que celle-ci n'avait pu faire naître aucun préjudice lié au caractère vexatoire du licenciement ou à l'atteinte portée à la dignité de M. B...; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les préjudices subis trouvaient leur origine dans les motifs d'illégalité externe de la décision de licenciement invoqués par M.B..., et alors que l'un d'eux avait été retenu par le tribunal administratif de Montreuil dont le jugement est définitif sur ce point, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit ; qu'au surplus en jugeant que le préjudice invoqué était incertain au motif que le résultat de la recherche d'une solution de reclassement aurait été incertain alors qu'une partie du préjudice résultait de la méconnaissance de l'obligation de recherche d'un reclassement, la cour a également commis une erreur de droit ;

3. Considérant, d'autre part, que, pour écarter les conclusions à fin d'injonction présentées par M.B..., la cour a énoncé qu'eu égard au vice d'illégalité retenu, l'exécution de l'arrêt n'impliquait pas qu'une reconstitution de carrière soit effectuée ; qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement au moins l'attribution des droits ou avantages, notamment des droits sociaux, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale, la cour a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Groupement d'établissements publics d'enseignement technique pour adultes Sud Tertiaire 93.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375623
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2015, n° 375623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375623.20150506
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