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06/05/2015 | FRANCE | N°387525

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2015, 387525


Vu la procédure suivante :

Les sociétés FPGL Wi Ant et Group Life - Group Idec ont demandé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2014 du maire de la commune de Wissous ayant refusé le permis de construire déposé par la société FPGL Wi Ant pour la réalisation d'un bâtiment d'activités comprenant des bureaux, des locaux sociaux et un entrepôt rue de la Croix Brisée dans la ZAC du Haut de Wissous 2.

Par une ordonnance n° 1408251 du 16 janvier 2015, le juge des référés du

tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cette décision et...

Vu la procédure suivante :

Les sociétés FPGL Wi Ant et Group Life - Group Idec ont demandé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2014 du maire de la commune de Wissous ayant refusé le permis de construire déposé par la société FPGL Wi Ant pour la réalisation d'un bâtiment d'activités comprenant des bureaux, des locaux sociaux et un entrepôt rue de la Croix Brisée dans la ZAC du Haut de Wissous 2.

Par une ordonnance n° 1408251 du 16 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au maire de la commune de Wissous de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire avant le 31 mars 2015.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier, 16 février et 9 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Wissous demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande des sociétés FPGL Wi Ant et Group Life - Group Idec ;

3°) de mettre à la charge de ces sociétés le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Wissous, et à Me Delamarre, avocat des sociétés FPGL Wi Ant et Group Life - Groupe Idec ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société FPGL Wi Ant a sollicité, le 25 juillet 2014, la délivrance d'un permis de construire portant sur la réalisation d'un bâtiment d'activités comprenant des bureaux, des locaux sociaux et un entrepôt, rue de la Croix Brisée dans la ZAC du Haut de Wissous 2 ; que, par un arrêté du 16 octobre 2014, le maire de la commune de Wissous a refusé de délivrer le permis de construire demandé ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au maire de la commune de Wissous de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire avant le 31 mars 2015 ;

3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

4. Considérant, en premier lieu, que si, pour estimer que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a relevé que la société Group Life - Group Idec avait déjà réalisé d'importants investissements dans le cadre de l'aménagement du projet de la ZAC des Hauts de Wissous 2 et passé un marché pour la réalisation des travaux de viabilisation de la ZAC tandis que la société FPGL Wi Ant avait conclu une promesse de vente du terrain et du bâtiment à construire avec la société Antoine Paris Immobilier, il s'est cependant abstenu de répondre au moyen en défense de la commune de Wissous, qui n'était pas inopérant, tiré de ce qu'un intérêt public s'attachait à l'exécution de la décision attaquée, dont la suspension risquerait d'engendrer des flux de trafic routier incompatibles avec la capacité des voies d'accès à la ZAC dans des conditions menaçant la sécurité publique ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation ;

5. Considérant, en second lieu, que, pour suspendre l'exécution de la décision contestée, le juge des référés a retenu qu'il ne résultait pas de l'instruction que le projet fût de nature à encombrer les voies de desserte de la ZAC en méconnaissance de l'article AUIW.3 du règlement du plan local d'urbanisme et qu'en conséquence le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des faits concernant l'impact sur le trafic routier était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la décision contestée était fondée sur d'autres motifs que celui tiré du risque que représentait le projet pour le trafic routier, tirés, d'une part, du risque que constituait la traversée de la liaison douce et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article AUIW.11 du plan local d'urbanisme, du fait de l'existence d'un portillon non coulissant, et qu'il lui incombait en conséquence de rechercher si ces autres motifs ne pouvaient à eux seuls justifier cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la commune de Wissous est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par les sociétés FPGL Wi Ant et Group Life - Group Idec en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

8. Considérant que si le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Wissous ne pouvait légalement refuser le permis de construire demandé sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales paraît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité du motif de la décision contestée tiré de l'atteinte portée par le projet à la sécurité publique, il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que le maire de la commune de Wissous aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de la méconnaissance de l'article AUIW.3 du plan local d'urbanisme en raison du caractère surdimensionné, par rapport aux capacités des voies d'accès à la ZAC, du trafic de poids-lourds que créerait la réalisation du projet ; que le moyen soulevé à l'encontre de ce motif et tiré de ce que la desserte de la ZAC, dès lors qu'elle est dimensionnée pour six cents poids-lourds par jour et par sens, est suffisante au regard des prescriptions de l'article AUIW.3 du plan local d'urbanisme, ne paraît pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par les sociétés FPGL Wi Ant et Group Life - Group Idec ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces dernières une somme de 4 500 euros à verser à la commune de Wissous en application des mêmes dispositions, pour la procédure suivie devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Versailles ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 16 janvier 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par les sociétés FPGL Wi Ant et Group Life - Group Idec devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les sociétés FPGL Wi Ant et Group Life - Group Idec verseront à la commune de Wissous une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés FPGL Wi Ant et Group Life - Group Idec en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Wissous, à la société FPGL Wi Ant et à la société Group Life - Group Idec.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 387525
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2015, n° 387525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387525.20150506
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