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12/05/2015 | FRANCE | N°376152

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12 mai 2015, 376152


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars 2014 et 13 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saria Industries, la société Sarval Sud-Est, la société Sifdda Bretagne et la société Sifdda Centre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le point 4 de la note du 27 décembre 2013 du directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, relative au renouvellement des marchés relatifs à l'équarrissage, desti

née aux directeurs départementaux de la protection des populations ;

2°) de mettre...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars 2014 et 13 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saria Industries, la société Sarval Sud-Est, la société Sifdda Bretagne et la société Sifdda Centre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le point 4 de la note du 27 décembre 2013 du directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, relative au renouvellement des marchés relatifs à l'équarrissage, destinée aux directeurs départementaux de la protection des populations ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;

- le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Saria Industries, de la société Sarval Sud-est, de la société Sifdda Bretagne et de la société Sifdda Centre ;

Sur les interventions de l'association ATM Porc et autres et de la société Atemax France :

1. Considérant que ces associations et cette société justifient d'un intérêt suffisant au maintien de la note attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

Sur la légalité du point 4 de la note litigieuse :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine : " (...) / 2. À tous les stades de la collecte, du transport, de la manipulation, du traitement, de la conversion, de la transformation, de l'entreposage, de la mise sur le marché, de la distribution, de l'utilisation et de l'élimination des sous-produits animaux et des produits dérivés dans des entreprises sous leur contrôle, les exploitants veillent à ce que lesdits sous-produits et produits dérivés respectent les prescriptions du présent règlement qui s'appliquent à leurs activités. / 3. Les États membres contrôlent et vérifient que les exploitants respectent les prescriptions du présent règlement tout au long de la chaîne des opérations portant sur les sous-produits animaux et les produits dérivés, telle qu'elle est visée au paragraphe 2. À cet effet, ils mettent en place un système de contrôles officiels, conformément à la législation communautaire appropriée. / (...) " ; que l'article 21 de ce règlement, relatif à la collecte, au transport et à la traçabilité des sous-produits animaux, renvoie à des mesures d'application la détermination des conditions propres à prévenir les risques pour la santé publique et animale émanant de la collecte et du transport des sous-produits animaux ; que son article 24 soumet à agrément les établissements et usines effectuant des activités de transformation, d'élimination, de traitement, de conversion, de manipulation ou d'entreposage de sous-produits animaux ;

3. Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que l'activité consistant, sur une aire dite " d'optimisation logistique ", à déposer les bennes amovibles de deux camions transportant des sous-produits animaux pour les replacer sur une remorque tractée par un troisième camion afin que celui-ci les transporte dans la journée jusqu'à une usine ou un établissement de traitement, de transformation, de conversion ou d'élimination des sous-produits animaux ne constitue pas une activité d'entreposage soumise à agrément en vertu de l'article 24 du règlement du 21 octobre 2009 ; que, par suite, en prescrivant aux directeurs départementaux de la protection des populations et aux directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations d'adopter une telle interprétation des dispositions de ce règlement, le directeur général de l'alimentation n'en a pas méconnu le sens ou la portée ;

4. Considérant, en second lieu, que la note attaquée ne prend pas position sur l'interprétation de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement et sur son application aux aires d'optimisation logistique ; que le moyen tiré de ce qu'elle donnerait de cette réglementation une interprétation qui en méconnaît le sens et la portée en excluant de son champ d'application les aires d'optimisation logistique ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'agriculture, la société Saria Industries et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation du point 4 de la note du 17 décembre 2013 du directeur général de l'alimentation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'elles font également obstacle à ce qu'une somme soit versée à ce titre à la société Atemax France et aux associations ATM Porc et autres qui, en tant qu' intervenantes, n'ont pas la qualité de parties au sens de cet article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société Atemax France et l'intervention des associations ATM Porc ATM Avicole, ATM Equidés ANGEE, ATM Eleveurs de ruminants, ATM Lapins CLIPP, ATM Palmipèdes gras CIFOG et ATM Ponte CNPO sont admises.

Article 2 : La requête de la société Saria Industries et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Atemax France et par les associations ATM Porc, ATM Avicole, ATM Equidés ANGEE, ATM Eleveurs de ruminants, ATM Lapins CLIPP, ATM Palmipèdes gras CIFOG et ATM Ponte CNPO sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Saria Industries, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, à la société Atemax France, à l'association ATM Porc, à l'association ATM Avicole, à l'association ATM Equidés ANGEE, à l'association ATM Eleveurs de ruminants, à l'association ATM Lapins CLIPP, à l'association ATM Palmipèdes gras CIFOG et à l'association ATM Ponte CNPO.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Didier, Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 376152
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2015, n° 376152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376152.20150512
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