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13/05/2015 | FRANCE | N°371454

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2015, 371454


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 30 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Pont-Saint-Martin (44130), représentée par son maire ; la commune de Pont-Saint-Martin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT00684 du 28 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de Mme B...A..., le jugement n° 09-5442 du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 10 juillet 2009 du maire de Pont-Saint-Martin lui

retirant les deux permis de construire qui lui ont été respectivement ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 30 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Pont-Saint-Martin (44130), représentée par son maire ; la commune de Pont-Saint-Martin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT00684 du 28 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de Mme B...A..., le jugement n° 09-5442 du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 10 juillet 2009 du maire de Pont-Saint-Martin lui retirant les deux permis de construire qui lui ont été respectivement accordés le 2 septembre 2004, en vue de l'édification d'un bâtiment destiné à l'héliciculture, et le 7 juillet 2006, en vue de la construction d'un logement de fonction ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de la commune de Pont-Saint-martin et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir obtenu le 2 septembre 2004 du maire de la commune de Pont-Saint-Martin un permis en vue de la construction d'un bâtiment destiné à l'élevage d'escargots, Mme A...a obtenu, le 7 juillet 2006, un second permis en vue de la construction, sur la même parcelle, d'une maison d'habitation ; que ce second permis était assorti de la prescription suivante : " Le terrain est situé en zone NC du règlement du PLU. L'article 1.1.2 n'autorise que les logements de fonction nécessaires aux exploitations agricoles et à leur personnel. Dans ces conditions, la construction d'un logement est subordonnée à l'exercice effectif d'une activité agricole. De ce fait, la construction du logement de fonction ne pourra être réalisée que lorsque le bâtiment pour l'élevage sera mis en activité " ; que, par une décision du 10 juillet 2009, le maire de Pont-Saint-Martin, estimant que Mme A...avait frauduleusement présenté un projet concernant un bâtiment agricole dans le seul but de pouvoir obtenir l'autorisation de construire une maison d'habitation, a retiré ces deux permis ; que, par un jugement du 30 décembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de ce retrait ; que la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 28 juin 2013 contre lequel la commune de Pont-Saint-Martin se pourvoit en cassation, a toutefois annulé le jugement du 30 décembre 2011 ainsi que l'arrêté municipal litigieux du 10 juillet 2009 ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne serait pas signée manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en écartant les deux fins de non-recevoir soulevées par la commune de Pont-Saint-Martin en première instance tirées, d'une part, de la tardiveté de la demande d'annulation de Mme A...et, d'autre part, de l'absence de production de la décision litigieuse, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché son arrêt de dénaturation, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande a été introduite par télécopie dans le délai de recours contentieux et que l'absence de production de la décision litigieuse a été régularisée par Mme A...au cours de l'instruction ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ;

5. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour estimer que l'existence d'une fraude n'était pas avérée en 2004 et en 2006 lors de la délivrance des permis ultérieurement retirés, la cour s'est fondée notamment sur les factures d'achats de naissains effectuées chaque année de 2001 à 2004, les bilans annuels d'exploitation afférents aux exercices 2003 à 2006, des témoignages, ainsi que sur le statut d'exploitante agricole de Mme A... depuis le 1er janvier 2003 ; que la cour en a déduit que celle-ci exerçait depuis 2001 une activité d'élevage d'escargots et avait entendu édifier un bâtiment lui permettant d'améliorer cette activité ; qu'en estimant en conséquence, en dépit des constats d'huissier établis les 3 avril et 18 septembre 2009 attestant de l'absence d'activité agricole, que l'existence d'une fraude n'était pas avérée en 2004 et 2006, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'en outre, en vérifiant ainsi, conformément aux règles rappelées au point 4, l'existence d'une fraude à la date de la délivrance de ces permis, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pont-Saint-Martin n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que son pourvoi doit être rejeté, y compris les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L.761 -1 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Martin la somme de 1 000 euros à verser à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Pont-Saint-Martin est rejeté.

Article 2 : La commune de Pont-Saint-Martin versera à Mme A...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pont-Saint-Martin et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371454
Date de la décision : 13/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2015, n° 371454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille Le Corre
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : RICARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371454.20150513
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