La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2015 | FRANCE | N°375626

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 22 mai 2015, 375626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 04/0352 du 3 août 2004, le tribunal de grande instance de Toulon a sursis à statuer sur les demandes de M. C...A...tendant à la condamnation de la SCI le Nègre blanc à démolir sous astreinte la construction édifiée par celle-ci en limite de propriété et à lui verser des dommages et intérêts, jusqu'à ce la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des permis de construire accordés les 16 janvier 1997, 22 mai 1998 et 27 mars 2000 et du certificat de conformité d

élivré le 7 juillet 2000 par le maire de la commune du Lavandou à la SCI le Nègre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 04/0352 du 3 août 2004, le tribunal de grande instance de Toulon a sursis à statuer sur les demandes de M. C...A...tendant à la condamnation de la SCI le Nègre blanc à démolir sous astreinte la construction édifiée par celle-ci en limite de propriété et à lui verser des dommages et intérêts, jusqu'à ce la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des permis de construire accordés les 16 janvier 1997, 22 mai 1998 et 27 mars 2000 et du certificat de conformité délivré le 7 juillet 2000 par le maire de la commune du Lavandou à la SCI le Nègre Blanc.

Par un jugement n° 1202448 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon, saisi par la SCI Côte Sud et M.A..., a, d'une part, déclaré les arrêtés du maire du Lavandou des 16 janvier 1997, 22 mai 1998 et 27 mars 2000 illégaux en tant qu'ils autorisent la construction d'un local technique de piscine, ainsi que celle du mur de soutènement dont il n'est pas dissociable, dans la bande des quatre mètres de la limite séparative et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI le Nègre Blanc demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2013 en tant qu'il fait droit aux conclusions de la SCI Côte Sud et de M. A...;

2°) de déclarer que l'exception d'illégalité soulevée par M. A...n'est pas fondée ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Combettes, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SCI Le Nègre blanc et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI Côte Sud et de M.A....

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. La circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En l'espèce, le tribunal administratif de Toulon, après avoir relevé dans les motifs de son jugement que la requête n'était pas recevable en tant qu'elle était présentée par la SCI Côte Sud, qui n'était pas partie à l'instance civile, mais seulement en tant qu'elle était présentée par M. A..., a, dans son dispositif, accueilli les conclusions tendant à ce que les permis de construire des 16 janvier 1997, 22 mai 1998 et 27 mars 2000 soient déclarés illégaux et rejeté le surplus des conclusions de la requête, dont celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché le jugement attaqué d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Selon le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) ".

3. Un recours en appréciation de la légalité d'un acte administratif sur renvoi de l'autorité judiciaire n'est soumis à aucune condition de délai. Si les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable et peuvent, le cas échéant, obtenir la réparation du dommage qui leur aurait été causé par le fonctionnement du service public de la justice, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont toutefois sans incidence sur la recevabilité du recours par lequel l'une des parties à un litige saisit le juge administratif de la question préjudicielle que le juge judiciaire lui a renvoyée. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû regarder la demande de la SCI Côte Sud et de M. A...comme tardive et, par suite, la rejeter comme irrecevable.

Sur la légalité des permis de construire litigieux :

4. Selon l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Lavandou mis en application anticipée par délibération du 11 septembre 1996, applicable au terrain d'assiette de la construction en litige : " Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur et pour tous les niveaux. Cette distance ne pourra jamais être inférieure à 4 mètres / Des implantations différentes peuvent être admises (...) à l'intérieur des opérations présentant un intérêt évident de composition urbaine ou architecturale (...) ". Le même article du règlement du plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal du 10 octobre 1997, ainsi que celui du règlement du plan mis en application anticipée par délibération du 9 juin 1999, ont, en outre, autorisé l'implantation des constructions à usage de garage sur les limites séparatives.

5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante, que le permis de construire du 16 janvier 1997 et les permis modificatifs des 22 mai 1998 et 27 mars 2000 ont autorisé l'édification d'un local technique de piscine à moins de quatre mètres de la limite séparant son terrain de celui de M.A.... D'une part, la construction ainsi autorisée et celle du mur de soutènement qui en est indissociable, eu égard à leurs caractéristiques, ne peuvent être regardées comme une opération présentant un intérêt évident de composition urbaine ou architecturale. D'autre part, le local technique ne saurait être assimilé à un garage au sens des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone UD, qui prévoient des règles de hauteur distinctes, d'une part, pour les " équipements annexes de piscine " et, d'autre part, pour les garages. Par suite, les permis de construire en litige méconnaissent les dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'ils autorisent l'édification d'un local technique de piscine et le mur de soutènement qui en est indissociable.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI le Nègre Blanc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a constaté l'illégalité des arrêtés du maire de la commune du Lavandou des 16 janvier 1997, 22 mai 1998 et 27 mars 2000, en tant qu'ils autorisent la construction d'un local technique de piscine et d'un mur de soutènement dont il n'est pas dissociable à moins de quatre mètres de la limite séparative.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées au même titre par la SCI Côte Sud, qui n'était pas recevable à saisir le tribunal administratif de Toulon, ne peuvent qu'être également rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI le Nègre Blanc une somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCI le Nègre Blanc est rejetée.

Article 2 : La SCI le Nègre Blanc versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Côte Sud présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI le Nègre Blanc, à M. C... A...et à la SCI Côte Sud.

Copie en sera adressée pour information à la commune du Lavandou et à M. D...B....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375626
Date de la décision : 22/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2015, n° 375626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Combettes
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375626.20150522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award