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27/05/2015 | FRANCE | N°380342

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 mai 2015, 380342


Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler deux titres exécutoires des 19 et 20 décembre 2011 par lesquels le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant total de 84 028 euros, au titre des années 2007 à 2011 et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de lui accorder une réduction à hauteur d'au moins les deux tiers de cette somme. Par un jugement n° 1200238 du 13 février 2014, le tribu

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Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler deux titres exécutoires des 19 et 20 décembre 2011 par lesquels le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant total de 84 028 euros, au titre des années 2007 à 2011 et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de lui accorder une réduction à hauteur d'au moins les deux tiers de cette somme. Par un jugement n° 1200238 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 12 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M. B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi (...) / 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; / 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; / 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; / 7° Sur les litiges en matière de pensions ; / 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ;

2. Considérant que le jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de deux titres exécutoires par lesquels le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu de rémunération est relatif à la situation individuelle de ce fonctionnaire ; qu'un tel litige n'entre dans aucune des catégories énumérées à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, cité ci-dessus, où le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que le jugement attaqué est, par suite, susceptible d'appel et ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par M. B...ne ressortissent pas à la compétence du Conseil d'Etat mais à celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. B... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 380342
Date de la décision : 27/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2015, n° 380342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380342.20150527
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