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27/05/2015 | FRANCE | N°382067

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 mai 2015, 382067


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juillet et 21 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Colmar demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 22, 72 et 72...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juillet et 21 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Colmar demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 22, 72 et 72-2 ;

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Colmar ;

1. Considérant que le décret attaqué prévoit la possibilité pour le recteur d'académie d'autoriser à titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires dérogeant aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10 du code de l'éducation issues du décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi qu'aux dispositions de l'article D. 521-2 du même code ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la Constitution, les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; qu'en l'espèce, l'exécution du décret attaqué ne comporte pas de mesures que le ministre des affaires sociales et de la santé aurait eu compétence pour signer ; que, par suite, l'absence de son contreseing n'a pas entaché ce décret d'illégalité ;

3. Considérant que le décret attaqué a pour seul objet d'introduire la possibilité, sur autorisation du recteur saisi d'une proposition en ce sens, de déroger, à titre expérimental et pour une durée limitée, aux règles de droit commun relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ; qu'il n'opère ainsi aucun transfert de compétences de l'Etat vers les communes impliquant une compensation financière au titre de l'article 72-2 de la Constitution ;

4. Considérant que si la commune requérante soutient que le décret méconnaît le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme de droit faute de mentionner explicitement l'obligation qu'il fait peser sur chaque commune de se doter de structures chargées d'adresser leurs propositions aux recteurs ainsi que d'organiser une garde des élèves pendant le temps périscolaire obligatoire, ce texte n'a pas eu pour effet de créer de telles obligations ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être également écarté ;

5. Considérant que ce décret, qui, comme il a été dit aux points 1 et 3, se borne à prévoir la possibilité pour les communes de déroger provisoirement aux dispositions relatives à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, ne saurait, en tout état de cause, être entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'effet de ces mêmes dispositions sur la santé des enfants concernés ; que, permettant de déroger à des dispositions qui ne sont applicables qu'aux écoles publiques, il n'a pas, non plus, pu créer par lui-même une rupture d'égalité entre écoles publiques et écoles privées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Colmar n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune de Colmar est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Colmar et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382067
Date de la décision : 27/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2015, n° 382067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382067.20150527
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