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05/06/2015 | FRANCE | N°380676

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 05 juin 2015, 380676


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 8 juin 2009 du président du conseil d'administration de La Poste prononçant sa révocation et d'enjoindre à La Poste de le réintégrer dans son poste. Par un jugement n° 0904062 du 27 septembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12BX02962 du 25 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et enjoint à La Poste de réintégrer M. B...dans ses fonctions à compter de la date de prise d'effet de sa

décision du 8 juin 2009.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 8 juin 2009 du président du conseil d'administration de La Poste prononçant sa révocation et d'enjoindre à La Poste de le réintégrer dans son poste. Par un jugement n° 0904062 du 27 septembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12BX02962 du 25 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et enjoint à La Poste de réintégrer M. B...dans ses fonctions à compter de la date de prise d'effet de sa décision du 8 juin 2009.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai, 26 août 2014 et 13 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, La Poste demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de La Poste, et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...;

1. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste, dans sa rédaction alors applicable : " les commissions administratives sont présidées par le directeur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, par son représentant " ; qu'aux termes de son article 40 : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent décret (...) " ; que le président du conseil d'administration de La Poste a, par sa décision n° 204-15 du 23 juillet 2007, placé les commissions administratives paritaires nationales " auprès du directeur général, directeur des ressources humaines et des relations sociales " ;

3. Considérant que, pour annuler la décision du 8 juin 2009 du président du conseil d'administration de La Poste révoquant M. B..., agent technique et de gestion de second niveau à La Poste, pour des faits de menaces de mort à l'encontre d'un supérieur hiérarchique en récidive, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir relevé que, lors de l'examen de sa situation le 19 mai 2009, la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline n'avait pas été présidée, en méconnaissance des dispositions précitées, par le directeur général, directeur des ressources humaines et des relations sociales ou son représentant, a jugé que, compte tenu de l'importance et du rôle du président de la commission, l'intéressé avait été privé d'une garantie ;

4. Considérant qu'en statuant ainsi, alors que la commission administrative paritaire avait été présidée par le représentant du directeur délégué des ressources humaines et des relations sociales et que cette seule circonstance n'était de nature à priver l'intéressé d'aucune garantie, la cour a commis une erreur de droit ; que La Poste est fondée, pour ce motif et sans qu'il y soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B...au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 mars 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par La Poste et par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à La Poste et à M.B....


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 380676
Date de la décision : 05/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2015, n° 380676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380676.20150605
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